Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02444
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
N° RG 24/02444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FJS
Minute : 25/00175
Monsieur [K] [N] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 Monsieur [J] [Y] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Madame [Z] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2021, à effet au même jour, M. [K] [N] et M. [J] [Y], représentés par leur mandataire, la société LAFORET IMMOBILIER, ont donné à bail à Mme [Z] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 491,49 euros outre 20 euros de provisions pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyers, M. [K] [N] et M. [J] [M], par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 ont fait signifier à Mme [Z] [L] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de six semaines la somme en principal de 2 523,62 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M. [K] [N] et M. [J] [Y] ont fait assigner Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 7 février 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et aux fins de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans les délais prévus par les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, En conséquence, Ordonner sans délai de grâce l'expulsion de Mme [Z] [L] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d'exécution, Condamner par provision Mme [Z] [L] à M. [K] [N] et à M. [J] [Y] une indemnité d'occupation égale au loyer chargé prévu et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 559,51 euros par mois et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, Condamner par provision Mme [Z] [L] à payer à M. [K] [N] et M. [J] [Y] une somme de 3 146,58 euros au titre des arriérés locatifs au 5 septembre 2024 sauf à parfaire au jour de l'audience à venir augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Donner acte à M. [K] [N] et M. [J] [Y] de ce qu'ils ont notifié les présentes au représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de l'article 24 III de al loi du 6 juillet 1989 et qu'ils justifient d'une tentative de résolution amiable du litige conformément aux dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, Condamner Mme [Z] [L] à payer à M. [K] [N] et M. [J] [Y] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens du présent référé qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 février 2025, M. [K] [N] et M. [J] [Y] représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Ils ont actualisé le montant de la dette à la somme de 543,51 euros et ont maintenu leurs demandes accessoires.
Mme [Z] [L], régulièrement assignée à étude n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [Z] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes principales
Sur la demande de constat de résiliation et les demandes subséquentes Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " En l'espèce, M. [K] [N] et M. [J] [Y] se désistent de leurs demandes, visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [Z] [L], et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation. Mme [Z] [L] n'a présenté aucune défense au fond. Le désistement est donc parfait et il convient donc de le constater.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, au soutien de ses demandes, M. [K] [N] et M. [J] [Y] produisent le bail signé le 1er juillet 2021 et un décompte de la créance actualisé au 3 février 2025, échéance de février 2025 incluse mentionnant un arriéré locatif de 543,51 euros. L'obligation au paiement de la locataire est donc démontrée. Mme [Z] [L], qui ne comparait pas, n'a d'ailleurs pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [L] à payer à M. [K] [N] et M. [J] [Y] la somme provisionnelle de 543,51 euros, au titre des sommes dues au 2 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [L], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 et de son signalement à la CCAPEX du 14 juin 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [N] et de M. [J] [Y], les frais exposés par leux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'ils ne succombent pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement de M. [K] [N] et de M. [J] [Y] de leurs demandes visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [Z] [L] et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à M. [K] [N] et à M. [J] [Y] la somme provisionnelle de 543,51 euros, au titre des sommes dues au 2 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamne Mme [Z] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 et de son signalement à la CCAPEX du 14 juin 2024, Condamne Mme [Z] [L] à payer à M. [K] [N] et à M. [J] [Y] une somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 mars 2025
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/02444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.