Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10764
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 MARS 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/10764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTUU
[H] [X]
C/
S.C.P. JOLY CUTURI [X] [K] DYNAMIS AVOCAT
[B] [K]
[F] [G]
Notification par LRAR
le :
à :
-Monsieur [H] [X]
-S.C.P. JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCAT
- Maître [B] [K]
- Maître [F] [G]
Notification par LS
le :
à :
- Me Marie LALANNE
- Me Hélène SEURIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie LALANNE
Me Hélène SEURIN
Décision déférée à la Cour :
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 01 Août 2024.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
Né le 17 janvier 1985 à [Localité 4] (71)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LALANNE de la SELAS LIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.C.P. JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCAT
Demeurant [Adresse 3]
Maître [B] [K]
Demeurant [Adresse 1]
Maître [F] [G]
Demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par la SCP Dachary et associés , Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La Présidente a énoncé qu'il s'agissait d'un désistement et que le MP ne s'était pas opposé au désistement.
La Présidente a accepté la dispense de comparution des parties lorsqu'elles ont déposés leurs conclusions.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 1er août 2024 le M.Le bâtonnier de l'ordre du barreau de Marseille a :
-ordonné une expertise et confié à M.[T] [J] la mission de procéder à une évaluation des parts sociales de M.[X] ;
-désigné M.[D] comme arbitre chargé du contrôle des expertise en disant que l'expert lui référera en cas de difficulté, à défaut à la charge la partie la plus diligente ;
-fixé la provision à valoir sur ses diligences à charge pour la SCP Joly [G] [K] [X] à hauteur de 5 000 euros HT ;
-dit que l'expert réunira les parties dans le délai de 60 jours de la présente et dressera un pré-rapport à communiquer aux parties pour leurs observations au 15 décembre 2024, et que le rapport définitif sera déposé au 31 janvier 2025 au plus tard ;
-fixé la date de cessation d'activité de M.[X] au sein de la SCP le 10 mai 2024 ;
-débouté (M.[X])de sa demande de nullité de la clause de non- concurrence, de sa demande d'annulation de la délibération suspendant les avances de rémunération des associés, et de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté la SCP Joly [G] [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts et d'expertise sur le montant des préjudices provoqués ;
-l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'en se réinstallant dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux M.[X] est reputé avoir repris son apport ;
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-dit n'y avoir lieu à faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 août 2024 M.[H] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2024, M.[X] demande à la cour de :
-consatter que lui même, d'une part, et la SCP Joly [G] [K] [X], Mme [F] [G] et M. [B] [K], d'autre part, se sont accordés à se désister de l'appel qu'ils ont chacun interjeté à l'encontre de la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de Marseille en date du 1er août 2024 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En conséquence,
- juger que l'instance et l'action enrôlées sous le numéro de RG n°24/10764 est éteinte et que cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1) est dessaisie, sous réserve de l'acceptation de ce désistement par la SCP Joly [G] [K] [X], Mme [F] [G] et M. [B] [K],et sous réserve du désistement d'instance et d'action et de la renonciation à leurs demandes par ces derniers ;
- juger que son acceptation du désistement de la SCP Joly [G] [K] [X], Mme [F] [M] et M. [B] [K], sous réserve de l'acceptation par ces derniers de son propre désistement et sous réserve de leur désistement d'instance et d'action et de la renonciation à leurs demandes par ces derniers ;
-juger que l'instance et l'action enrôlées sous le numéro de RG n°24/10940 est éteinte et que Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1) est dessaisie ;
-juger que le désistement d'instance et d'action réciproque des Parties est parfait, sous réserve du désistement d'instance et d'action et de la renonciation à leurs demandes par SCP Joly [G] [K] [X], Mme [F] [M] et M. [B] [K] ;
-juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2024, la SCP Joly [G] [K] Dynamis avocats demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'action et de l'instance en appel figurant au rôle n° 24-10940 , lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M.[P] [X] dans l'instance 24-10764 et juger les désistements d'instance et d'action réciproques des parties recevables et parfaits, chacune des parties conservant à sa charge l'ensemble des frais et dépens, se déclarer dessaisit.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.
Par lettre du 19 décembre 2024 le conseil de M.[X] a demandé en accord avec son confrère conseil de la SCP d'être dispensés de comparaître.
Par lettre du 17 décembre 2024 le conseil de la SCP a fait la même demande.
Le ministère public a par conclusions déposées le 19 décembre 2024 demandé à la cour de prendre acte du désistement en dispensant les parties de comparaître.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
La cour peut toutefois à leur demande dispenser les parties de comparaître à l'audience et retenir leurs écrits déposés en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce par leurs courriers les 17 et 19 décembre 2024 ont demandé leur dispense de comparution à laquelle il a été faire droit.
Dès lors, la cour peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, à la demande des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [X] et tenant leur accord de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ayant dispensé les parties de comparaître,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Constate l'accord des parties pour juger que chaque partie conservera à sa charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/10764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.