Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
25/00055
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF4Y

ORDONNANCE

Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30

Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [Z] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [K] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 mars 2025 à 13h49,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [C] [F], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 mars 2025 à 18h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [F], né le 6 janvier 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 4 juin 2024 notifiée le même jour à 17h55 prise par le préfet de la Loire.

Il a été placé en rétention par décision du 7 février 2025 du préfet des Landes, décision notifiée le même jour à 10h45 suite à une interpellation le 5 février 2025.

Par décision du 11 février 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2025 à 14h, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [F],

- Déclaré recevable la requête de l'autorité administrative,

- autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] au centre de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2025 à 13h49, le conseil de Monsieur [F] a fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2025.

Il demande de :

- Déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel,

- Infirmer l'ordonnance du 8 mars 2025,

- Ordonner la remise en liberté de Monsieur [F], subsidiairement son assignation à résidence,

- Accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

A l'audience du 10 mars 2025, le conseil de M. [F] fait valoir que la préfecture ne justifie d'aucune diligence effective entre le 17 février et le 6 mars 2025, date de l'audition par les les autorités algériennes ; qu'il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement et que M.[F] présente une vie familiale stable en France, sa compagne étant française, et enceinte de lui, de sorte qu'il présente des garanties de représentation.

Le représentant du préfet relève que l'intéressé n'a ni respecté l'OQTF, ni entamé de démarche pour régulariser sa situation ; que sa situation familiale n'est pas stable au regard des différentes dates données pour son concubinage. Il soutient que toutes les diligences ont été effectuées et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement, des laissez-passer étant actuellement délivrés. Il ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité, affirmant avoir perdu son passeport.

M. [F] a eu la parole en dernier, indiquant qu'il n'a jamais fait de prison et que sa compagne, enceinte, a besoin de lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou / b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2"

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F], alors qu'il faisait l'objet d'une OQTF, n'a ni quitté le territoire national, ni cherché à régulariser sa situation administrative. Il a, en outre, indiqué le 6 février 2025 qu'il s'opposait à son départ, opposition réitérée devant le 1er juge.

S'agissant des garanties de représentation, il est certes établi que l'intéressé est en couple depuis plusieurs mois avec Mme [H] [M], de nationalité française, actuellement enceinte de lui. Néanmoins, il ne dispose pas de titre d'identité de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible, ni de document de voyage en cours de validité.

Concernant les diligences réalisées par la préfecture, il est justifié des diligences menées dès le 7 février 2025 puis régulièrement et les autorités algériennes y ont donné suite en organisant l'audition de l'intéressé le 6 mars dernier. Il en résulte que la préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA.

Par ailleurs, il est prématuré à ce stade de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement puisque des laissez-passer sont actuellement délivrés par les autorités algériennes.

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 8 mars 2025 sera confirmée.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [F] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;

Confirmons l'ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 mars 2025 ;

Y ajoutant,

Déboutons Monsieur [C] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Présidente déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.