Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
25/01249
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XB

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [N] [C]

né le 27 août 1998 à [Localité 4], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 7]

assisté de Me Guillaume Gründler, avocat au barreau de Paris

et de Mme [M] [B] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00165 et celle introduite par M. [N] [C] enregistrée sous le n° RG 25/00166 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention :

déclarant recevable la requête de M. [N] [C], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [C] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention :

déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le Préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mars 2025, à 16h57, par M. [N] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu'il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu'il dispose d'une adresse pour l'héberger.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Eu égard au texte précité, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence de l'étranger qui dispose de " garanties de représentation effectives", résultant de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour.

En l'espèce, M. [N] [C] indique et justifie avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative.

Il verse également aux débats une attestation d'hébergement de Madame [J] [K] résidant au [Adresse 2] à [Localité 6] et en première instance il communiquait une autre adresse au [Adresse 3] à [Localité 5] chez Madame [O] [F].

Devant la Cour son conseil faisant savoir que la proposition d'hébergement se limitait au logement situé à [Localité 6] et non plus à l'adresse du 91 où s'étaient déroulés les faits pénaux.

Pour autant cette attestation d'hébergement est incomplète en ce qu'elle ne justifie pas du titre d'occupation du logement et seule des factures de la freebox ou d'un téléphone portable concernant un abonnant souscrit chez l'opérateur Bouygues sont communiqués pour la ligne [XXXXXXXX01].

Ainsi la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bienfondé de cette proposition d'hébergement, par une personne qui ne démontre être ni locataire ni propriétaire du logement revendiqué, ce qui ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l'intéressé.

Enfin la Cour considère que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement puisque lors de son audition du 1er novembre 2024 précédent son incarcération, M. [N] [C] avait indiquer travailler ''dans le bâtiment au black'' en France et ne pas vouloir retourner chez lui, mais préférer rester en France, même si le jour de l'audience devant la Cour, l'intéressé a indiqué vouloir dorénavent quitter la France, ce qui n'était pas démontré puisqu'il n'a entrepris aucunes démarches pour préparer son départ.

La demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Sur le moyen tiré du défaut de diligence soutenu dans la déclaration d'appel, celui-ci apparait inopérant dans la mesure où les pièces de procédure comportent un accusé de réception de demande de routing d'éloignement avec une date de vol d'ores et déjà fixée au 13 mars 2025.

Le moyen manque en fait et sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.