Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00417
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 25/00057 N° RG 24/00417 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGW Affaire : [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[8], [Adresse 1]
Représentée par M. [P], juriste contentieux, muni d'un mandat en date du 3 janvier 2024;
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [4], [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Madame M.COULY, assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur :Monsieur J.MOREAU, assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 février 2025, assisté de A.BALLON , faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024 reçu le 9 octobre 2024, la SCEA [Adresse 5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre d'une contrainte émise le 13 septembre 2024 par la [11] ([7]) relative à des cotisations sociales portant sur les 1er et 2ème trimestres 2022 et sur les 2ème et 3ème trimestres 2023.
A l'audience du 3 février 2025, la [7] soulève l'irrecevabilité de l'opposition de la SCEA [Adresse 5] pour défaut de capacité à ester en justice au motif que l'opposition n'aurait pas été signée par le gérant de la SCEA [4] (Monsieur [I] [V]) mais par son père, Monsieur [C] [V]. Sur le fond, elle demande la validation de la contrainte.
La SCEA [Adresse 5] ne comparait pas à l'audience. Dans son courrier de saisine du tribunal, elle indique s'opposer aux contraintes au motif que les calculs des cotisations patronales sur salaires seraient effectués illégalement et présenteraient des erreurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l'espèce, la [7] soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par la SCEA [Adresse 5] pour défaut de capacité à ester en justice au motif qu'elle n'aurait pas été formée par le gérant de ladite société mais par son père.
La [7] produit à ce titre un courriel électronique en date du 31 janvier 2025 à destination de Monsieur [I] [V], gérant de la SCEA [Adresse 5], lequel expose : « (…) Je tiens à vous informer également que l'opposition à contrainte formée par votre père [C] [V] à l'encontre d'une contrainte relative aux cotisations sociales de la SCEA enregistrée sous le n° RG 24/00417 est irrecevable selon moi, car seul le gérant pouvait former opposition à cette contrainte (à savoir vous), opposition dont vous n'aviez d'ailleurs pas connaissance avant que je vous en adresse une copie par courriel suite à notre échange téléphonique du 10 décembre 2024 dans lequel vous m'aviez indiqué n'avoir jamais formé opposition à cette contrainte pour le compte de la SCEA. »
Cependant, il convient de relever que Monsieur [I] [V] n'a pas répondu à ce courriel électronique et n'a donc pas reconnu explicitement ne pas être à l'origine de l'opposition formée par la société. Il n'apparaît donc pas possible de déduire avec certitude de la seule apparence de la signature apposée sur le courrier de saisine du tribunal que Monsieur [I] [V] ne serait pas l'auteur de cette opposition.
Dès lors, la [10] ne rapporte pas la preuve de ce que l'opposition serait irrecevable comme ayant été formée par un tiers n'ayant pas la qualité de gérant de la SCEA [Adresse 5].
Il y a donc lieu de juger la SCEA [4] recevable en son opposition.
Sur le fond
L'article 444 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l'espèce, il ressort du dossier que la [10] ne s'est pas expliquée sur le calcul des cotisations sociales qui seraient dues par la SCEA [Adresse 5] au titre des 1er et 2ème trimestres 2022 et sur les 2ème et 3ème trimestres 2023.
Le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier le calcul des cotisations de la SCEA [4], laquelle oppose aux termes de son courrier de saisine du tribunal : « Nous nous sommes aperçus en 2023, en effectuant une vérification des calculs de cotisations sur salaires effectués par la [7], que, selon nous, les calculs des cotisations patronales sur salaires étaient effectués illégalement. La présente contrainte présente les mêmes erreurs que celles précédentes, objet de litiges portés devant le Tribunal judiciaire de Tours – Pôle social, RG 24/00075 et 24/00115. »
Par conséquent, le Tribunal ordonne la réouverture des débats afin que chaque partie puisse fournir ses explications quant au fond de ce dossier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’opposition de la SCEA [Adresse 5] à la contrainte du 13 septembre 2024 ;
Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 02 juin 2025 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis
INVITE les parties à s'expliquer sur le calcul des cotisations sociales dues par la SCEA [4] ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.