Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
20/07372
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'[Localité 5]

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 20/07372 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD2P

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 5]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE [T]

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Mars 2025

à :

Me Eric SEMELAIGNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 22 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020001818.

APPELANT

Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 5], demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A.R.L. ENTREPRISE [T]

immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 636 680 332, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.A.S. LES MANDATAIRES

mandataire liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant son établissement secondaire [Adresse 3] prise en la personne de Maître [C] [L],

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 2 septembre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] (ci-après le PRS) a demandé son admission au passif de la S.A.R.L. Entreprise [T] pour les sommes de :

-32.427,59 euros à titre définitif privilégié ;

-4.330,00 euros à titre provisionnel privilégié.

Par courrier en date du 24 juin 2020 le PRS a demandé l'admission à titre définitif de ses créances pour la somme totale de 36 682,59 euros.

Par deux ordonnances en date du 22 juillet 2020, le juge commissaire a admis les deux créances devenues définitives d'un montant de 3.905,00 € et de 350,00 €.

Par une troisième ordonnance en date du 22 juillet 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée à titre définitif privilégié d'un montant de 32.282,59 € et a déclaré les dépens frais privilégiés de procédure.

Par déclaration d'appel en date du 4 août 2020, le PRS a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions notifiées le 20 octobre 2020, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] ( ci-après le PRS) demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance querellée ;

Statuant à nouveau,

Admettre la créance du PRS d'[Localité 5] pour la somme de 32 282,59 euros à titre privilégié définitif, au passif de la SARL Entreprise [T] ;

Déclarer les dépenses en frais privilégiés de procédure.

A l'appui de sa demande, le PRS soutient que le juge commissaire, en ayant jugé que la contestation du débiteur ne lui apparaissait pas fondée, mais en ayant rejeté ladite créance, n'a pu rendre sa décision que par erreur.

L'entreprise [T], assignée en l'étude et le liquidateur, assigné à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Les parties ont été avisées le 13 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par courrier du 24 juin 2020, le PRS a sollicité l'admission définitive de la somme globale de 36.682,59 euros à titre privilégié.

Le juge commissaire a statué sur la demande du PRS par trois ordonnances distinctes.

Par deux ordonnances du 22 juillet 2020, le juge commissaire a admis la somme de 3.905 euros au titre d'un avis de mise en recouvrement en date du 5 janvier 2020 et la somme de 350 euros à titre de pénalités.

Il résulte de la troisième ordonnance querellée en date du 22 juillet 2020 que le juge commissaire a considéré que la contestation du débiteur portant sur la déclaration de créances du PRS d'un montant de 32 282,59 euros ne lui apparaissait pas fondée mais qu'il n' a pas fait droit à la demande.

Cependant, le PRS verse aux débats un avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2018 portant sur la somme totale de 32 240 euros, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules des sociétés, lequel constitue un titre exécutoire.

Il convient donc d'admettre la créance du PRS à titre privilégié définitif à hauteur de cette somme de 32 240 euros au passif de la procédure collective de la SARL Entreprise [T] et d'infirmer en conséquence l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la créance du PRS.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Entreprise [T] et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la créance du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] pour un montant de 32 240 euros ;

Déclare régulière la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5];

Admet à la procédure collective de la SARL Entreprise [T], la créance du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] pour la somme de 32 240 euros, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules des sociétés ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2018 ;

Condamne la SARL Entreprise [T] aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 20/07372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.