Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/08140
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 20/08140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGLQ
S.A. ICM
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Me Anaïs GARAY
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/28.
APPELANTE
S.A. ICM
Société Anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 352 799 696, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice Monsieur [U] [J], dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Maître [R] [D]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GHS DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquellel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SNC GHS Développement avait son siège à [Localité 2] (83) et pour activité la collecte des déchets dangereux.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société GHS Développement. Maître [R] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge-commissaire, saisi par requête du liquidateur en date du 26 octobre 2017, a autorisé la vente amiable à la SA ICM d'un actif mobilier incorporel correspondant à une liste de contrats de fourniture et de livraison d'équipements de collecte, d'enlèvement et de destruction de déchets d'activités de soins à risque infectieux assimilés et de location de modules d'entreposage, tels qu'existant au jour de la liquidation judiciaire, pour la somme de 5 000 euros.
Par jugement en date du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- pris acte du caractère définitif de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 7 novembre 2017, enregistré le 8 novembre 2017, dans la procédure de liquidation judiciaire de la SNC GHS Développement, enregistrée sous le numéro 2017/5673, qui a autorisé la vente amiable des biens mobiliers incorporels appartenant à la SNC GHS Développement ;
- dit et jugé que cette vente est parfaite depuis le 7 novembre 2017 ;
- condamné la SA ICM à payer à Me [R] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GHS Développement la somme de 5 000 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
- débouté Me [R] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GHS Développement, de sa demande en paiement d'une somme au titre d'une résistance abusive ;
- débouté la SA ICM de toutes ses demandes ;
- condamné la SA ICM à la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA ICM aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que :
- l'ordonnance du juge commissaire portait notamment sur la cession d'une liste de contrats et qu'il n'est pas fait mention d'une liste particulière des dossiers concernés par la cession ;
-la société ICM, est un acteur sur ce marché ;
- s'il est démontré que certains contrats n'étaient plus actifs pour avoir fait l'objet d'une résiliation avant la date de rendu de l'ordonnance du 7 novembre 2017, il n'est pas pour autant démontré que tous les contrats visés par l'ordonnance avaient été résiliés ;
- ce n'est que le 31 janvier 2019 que la société ICM a demandé par une sommation de communiquer d'une part la liste des contrats relatifs à la cession autorisée et la justification de la poursuite des contrats ;
- la société SA ICM ne verse aucune pièce pouvant démonter des tentatives de reprise des contrats postérieurement à l'ordonnance du 7 novembre 2017 ;
- le temps écoulé ne permet plus une analyse des contrats objets de la cession, cette impossibilité résultant du fait de la société SA ICM n'a pas agi plus tôt ;
- la SA ICM ne rapporte pas la preuve que tous les contrats auraient été résiliés avant le prononcé de l'ordonnance du 7 novembre 2017.
Selon déclaration en date du 24 août 2020, la société ICM a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, la société ICM demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 août 2020, dans son entier dispositif ;
Débouter Me. [R] [D] de toutes ses demandes ;
Dire et juger que la SA ICM est déchargée de son obligation de paiement de la somme de 5 000 euros ;
Prononcer la résolution de la vente des contrats ordonnés par le juge-commissaire en date du 7 novembre 2017 ;
Condamner Me [R] [D], à payer à la société ICM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [R] [D] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société ICM soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait à la SA ICM de rapporter la preuve que Me [D] n'avait pas rempli son obligation de délivrance alors qu'il appartenait à Me [D] de rapporter la preuve que les contrats visés dans sa requête étaient bien en cours au jour du dépôt de sa requête, et qu'il était en capacité de les délivrer et de les transmettre au repreneur.
La société ICM dit rapporter la preuve que les contrats " cédés " étaient résiliés avant même que Me [D] ne saisisse le juge-commissaire, de telle sorte qu'il n'a jamais pu les délivrer postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2017 et qu'il ne peut en réclamer le paiement.
La société ICM déduit du fait que les contrats étaient résiliés avant la saisine du juge commissaire, que la vente est dépourvue d'objet.
La société ICM soutient que Me [D] n'ayant pas rempli son obligation de délivrance, elle est fondée à se prévaloir de l'article 1217 du code civil, à refuser d'exécuter son obligation de paiement et à solliciter la résolution de la vente.
Selon conclusions n°2 notifiées le 3 janvier 2025 par le RPVA, Me [D], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de :
Juger irrecevables les prétentions nouvelles de la société ICM :
Débouter la société ICM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la société ICM à payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la société ICM à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes et en premier lieu, Me [D] fait valoir qu'en première instance la société ICM a demandé l'exécution forcée de délivrance des contrats et qu'elle sollicite désormais en appel d'être déchargée de son obligation de paiement et la résolution des contrats, demandes nouvelles au stade de l'appel et donc irrecevables.
Au fond, Me [D] soutient que la vente est devenue parfaite dès lors que l'ordonnance du juge commissaire n'a pas été frappée d'appel dans les délais légaux et a autorité de la chose jugée.
Il soutient ensuite que la vente n'est pas dépourvue de cause, que la société ICM a acheté une liste de fichiers dressée à titre informatif, qu'elle l'a reçue puisqu'elle était annexée à l'ordonnance, et que la résiliation de certains contrats figurant sur la liste ne saurait justifier la suspension par la société ICM de son obligation de payer.
Il ajoute que la société ICM ne démontre pas que l'ensemble des contrats figurant sur la liste étaient résiliés au jour de la requête, rendant la vente sans objet.
Enfin, il soutient que la société ICM se trouve tenue de payer et qu'il résulte de son retard un préjudice évident pour la collectivité des créanciers.
Les parties ont été avisées le 13 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société ICM
En application de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
En première instance, la société ICM a demandé au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Me [R] [D] ;
Ordonner l'exécution forcée de délivrance des contrats ;
Condamner Me [R] [D] à payer à la société ICM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions en cause d'appel, la société ICM demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 août 2020, dans son entier dispositif ;
Débouter [R] [D] de toutes ses demandes ;
Dire et juger que la SA ICM est déchargée de son obligation de paiement de la somme de 5000 euros ;
Prononcer la résolution de la vente des contrats ordonnés par le juge-commissaire en date du 7 novembre 2017 ;
Condamner [R] [D], à payer à la société ICM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [R] [D] aux entiers dépens.
Les demandes de la société ICM de dire et juger que la SA ICM est déchargée de son obligation de paiement de la somme de 5.000 euros et de prononcer la résolution de la vente des contrats ordonnés par le juge-commissaire en date du 7 novembre 2017 constituent des prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes initiales ni n'en sont l'accessoire ou le complément.
Ce sont des prétentions nouvelles qui doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur les mérites de l'appel
L'article L.642-19 du code de commerce dispose que " Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L.322-7."
La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. (Com. 7 sept. 2010, F-P+B, n°09-66.284 )
L'ordonnance du juge commissaire a fait l'objet d'un certificat de non appel délivré le 9 janvier 2018.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont considéré que la vente telle qu'ordonnée par le juge commissaire était parfaite depuis le 7 novembre 2017.
Ensuite, en application de l'article 1583 du code civil, " la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. "
La requête adressée au juge commissaire indique que :
-il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire une liste de contrats de fourniture et de livraison d'équipements de collecte, d'enlèvement et de destruction de déchets d'activités de soins à risque infectieux assimilés et de location de modules d'entreposage, tels qu'existant au jour de la liquidation judiciaire ;
-une partie de ces contrats a déjà été reprise par la SAS Gap Hygiène santé comme en atteste un courrier de l'agence régionale de santé ;
-il reste encore un certain nombre de contrats non encore repris et qui existaient à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
-une offre a été déposée par la SA ICM pour la reprise des contrats poursuivis à l'ouverture de la liquidation judiciaire et moyennant versement un prix de 5000 euros ; ".
Est annexée à la requête la liste des contrats GHS Développement sur laquelle il est mentionné qu'une partie des contrats a déjà été reprise par la société Gap Hygiène santé et que " cette liste est donc dressée à titre informatif et sous réserve de l'existence à ce jour des liens contractuels entre les différents organismes et GHS Développement ".
L'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 vise la requête et ordonne précisément " une liste de contrats de fourniture et de livraison d'équipements de collecte, d'enlèvement et de destruction de déchets d'activités de soins à risque infectieux assimilés et de location de modules d'entreposage, tels qu'existant au jour de la liquidation judiciaire ".
Compte tenu des termes de la requête, de son visa par le juge commissaire et des termes de l'ordonnance, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que la société ICM a acquis une liste de contrats dont le contenu pouvait être distinct de la liste des 11 contrats annexée à l'ordonnance et la société ICM ne pouvait l'ignorer.
Cette liste de contrats étant annexée à l'ordonnance, le vendeur justifie d'avoir satisfait à son obligation de délivrance.
La société ICM, qui soutient que les contrats étaient résiliés avant l'ordonnance du juge commissaire ne rapporte la preuve de la volonté clairement exprimée, par courriers adressés courant février 2017 par deux co-contractants de mettre un terme aux contrats les liant à la société GHS Développement. Les autres courriers que la société ICM produit consistent uniquement en des mises en demeure adressées au liquidateur d'opter pour la poursuite des contrats.
Ainsi, la société ICM ne démontrant pas que tous les contrats figurant à la liste annexée à l'ordonnance ont été résiliés, échoue à rapporter la preuve contraire de la délivrance effective de l'objet objet de la vente.
Elle est donc tenue de payer la chose délivrée.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont condamné la SA ICM à payer à Me [R] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GHS Développement la somme de 5 000 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018.
Le liquidateur ne justifie pas que la société ICM a, par son comportement y compris en cause d'appel, causé un préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le liquidateur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur le même fondement devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ICM succombant sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, elle sera condamnée à payer à Me [D] ès qualités la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de l'appelante de dire et juger que la SA ICM est déchargée de son obligation de paiement de la somme de 5 000 euros et de prononcer la résolution de la vente des contrats ordonnés par le juge-commissaire en date du 7 novembre 2017 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 4 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Me [R] [D], ès qualités de liquidateur de la société GHS Développement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ICM à payer à Me [R] [D], ès qualités de liquidateur de la société GHS Développement la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ICM aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.