Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/03208
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 24/03208 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LV

[S] [L]

[H] [L]

c/

[I] [G]

[O] [D]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01109) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2024

APPELANTS :

[S] [L]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]

[H] [L]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]

Représentés par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [G]

née le 19 Avril 1976 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

[O] [D]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

Représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [D] et Mme [I] [G] ont acquis, en 2010 une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 10].

A compter de la mi-septembre 2014, M. [D] et Mme [G] ont constaté une inondation permanente de leur terrain résultant d'un jaillissement d'eau souterraine, au milieu de la propriété de M. [X] [N], leur voisin, dont la propriété est située [Adresse 4].

Ces écoulements sont survenus subitement et concomitamment à la réalisation de travaux de fondations profondes sur le chantier de la SARL Les Résidences [Adresse 7] au [Adresse 2], situé à environ 70m de la parcelle appartenant à Monsieur [D].

Par acte en date des 10 et 11 août 2015, M. [D] et Mme [G] ont assigné en vue de la tenue d'une expertise, leur voisin de l'époque, M. [N], ainsi qu'une partie des intervenants sur les travaux de fondations profondes sur le chantier de la Sarl Résidences [Adresse 7].

Par ordonnance de référé du 30 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [A] lequel a conclu que les désordres sur le terrain de M. [D] et Mme [G] étaient en lien avec la remontée d'eau souterraine chez M. [N], cette remontée de la nappe étant elle-même en lien direct avec les fondations profondes des immeubles de la résidence [Adresse 7] et proposé des travaux propres à remédier au désordre.

Après le dépôt de ce rapport, M. [D] et Mme [G] ont régularisé un accord transactionnel le 22 octobre 2019 avec la société 3D Manager Coordination, la société AXA France IARD, la Résidences [Adresse 7], la société Compétence Géotechnique et la société Soltechnic.

Par acte du 23 septembre 2020, MM. [S] et [V] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] ont acquis la propriété de M. [N].

Se fondant sur un protocole d'accord du 22 octobre 2019 faisant suite au rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 28 avril 2017 aux termes duquel des travaux étaient validés avec pour objet la mise en place de deux drains sur le terrain appartenant à présent à M. et Mme [L], M. [D] et Mme [G] ont assigné par acte du 22 mai 2023, Messieurs [S] et [V] [L] ainsi queMadame [H] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,aux fins notamment de voir autoriser M. [D] et Mme [G] à réaliser les travaux prescrits par le rapport judiciaire, sur le terrain situé au [Adresse 1] [Localité 10] (33), propriété de MM. [L] et de Mme [C].

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la mise hors de cause de [V] [L],

- autorisé les consorts [D]-[G] à faire réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] et suivant le protocole d'accord du 22 octobre 2019 sur la propriété des consorts [S] [L] et [H] [C] sise [Adresse 3] [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois ,

- condamné les consorts [S] [L] et [H] [C] à payer aux consorts [D]- [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné les consorts [S] [L] et [H] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 6 juillet 2024, M. [S] [L] et Mme [H] [C] épouse [L], ci-après M. et Mme [L], ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour, sur le fondement de l' article 809 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- autorisé les consorts [D]-[G] à faire réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] et suivant le protocole d'accord du 22 octobre 2019 sur la propriété des consorts [S] [L] et [H] [C] sise [Adresse 1] [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois

- condamné les consorts [S] [L] et [H] [C] à payer aux consorts [D] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné les consorts [S] [L] et [H] [C] aux entiers dépens."

Statuant de nouveau,

- débouter M. [D] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner Monsieur [D] et Madame [G] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [D] et Mme [G] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [A] déposé le 28 avril 2017,

Vu le protocole d'accord transactionnel,

Vu l'ordonnance du 24 juin 2024,

- déclarer malfondé l'appel de époux [L], en ce qu'il est fondé sur l'article 809

du code de procédure civile ;

- déclarer malfondé l'appel des époux [L] pour le surplus ;

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du 24 juin 2024 dans l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence :

- autoriser les consorts [D]-[G] à faire réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] et suivant le protocole d'accord du 22 octobre 2019 sur la propriété des consorts [S] [L] et [H] [C] sise [Adresse 1] [Localité 10], sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois,

- condamner les consorts [S] [L] et [H] [C] à payer aux consorts [D] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les consorts [S] [L] et [H] [C] aux entiers dépens.

- condamner en sus et en cause d'appel les époux [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

A l'audience, le conseil de M. [D] et Mme [G] a demandé que soit écartée des débats la pièce n° 8 communiquée tardivement par M. et Mme [L].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la pièce 8 communiquée par M. et Mme [L]

M. et Mme [L] sollicitent l'irrecevabilité de la pièce 8 communiquée par les appelants le jour même de l'l'ordonnance de clôture à 18h45.

La pièce n°8 , une attestation établie par Me [F] [K], notaire à [Localité 8], par M. et Mme [L] le 5 décembre jour de la clôture de la procédure sur laquelle M. [D] et Mme [G] n'ont pas été en mesure de s'expliquer, ne respecte pas le principe de la contradiction et doit être écartée des débats.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Le juge des référés a fait droit à la demande, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le refus de M. et Mme [L] d'autoriser M. [D] et Mme [G] à réaliser les travaux d'assainissement sur leur terrain, en faisant application du protocole d'accord signé le 22 octobre 2019 et de l'acte de vente authentique du 23 septembre 2020, autorisant M. [D] et Mme [G] à réaliser des travaux d'assainissement sur e terrain de M. et Mme [L].

M. et Mme [L] expliquent que n'ayant pas été parties à l'expertise et n'ayant jamais donné

leur accord, pas plus que leur vendeur M. [N] qui n'a pas signé le protocole d'accord du 22 octobre 2019 sur lesdits travaux, et se prévalant du principe de l'effet relatif des contrats, ils refusent leur réalisation en raison des conséquences sur l'usage qu'ils souhaitent faire de leur terrain et la valeur de ce dernier, d'autant plus que des solutions alternatives sont possibles pour solutionner le désordre des intimés.

Ils estiment ainsi qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalisation des travaux et que la preuve d'un dommage imminent n'est pas rapportée.

Les intimés font valoir que le protocole d'accord régularisé par les intimés a été annexé à l'acte authentique dont M. et Mme [L] sont les signataires en sorte que celui-ci leur est opposable.

Aux termes du protocole d'accord signé le 22 octobre 2019, ayant valeur transactionnelle, passé entre M. [D] et Mme [G] d'une part et les sociétés 3D Manager Coordination 3DMC, la SA AXA France IARD, la société Les résidences [Adresse 7], la société Compétence géotechnique et la SAS Soltechnic d'autre part, a été prévue l'indemnisation du préjudice de M. [D] et Mme [G] causé par la stagnation d'eau et l'inondation permanente de leur terrain depuis le 23 septembre 2014, causé par les travaux de réalisation des fondations profondes de la résidences [Adresse 7].

Ce protocole d'accord a été annexé à l'acte authentique de vente du 23 septembre 2020 de sa propriété par M. [N] à M. et Mme [L], l'acte contenant une clause intitulée 'Condition particulière-état du bien' selon laquelle :

'entre l'avant-contrat préalable aux présentes et ce jour, les parties ont été informées qu'un litige opposait les voisins M. [O] [D] et Mme [I] [G] aux sociétés 3D Manager Coordination 3DMC, Les résidences [Adresse 7], la société Compétence géotechnique et la SAS Soltechnic pour des problèmes d'inondations sur leur terrain.

Un rapport d'expertise a été diligenté et rendu par M. [A] expert près la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2017 dont copie est demeurée ci-jointe, et concluait notamment à une remontée de nappe d'eau souterraine depuis la propriété [N], la remontée étant en mien avec les fondations profondes des immeubles de la résidence [Adresse 7]..(annexe 16)

Un protocole transactionnel a depuis été régularisé entre les parties . Une copie est demeurée ci-jointe.(annexe 17)

Etant précisé dans ce protocole que les sociétés susvisées ont indemnisé M. [D] et Mme [G] à charge pour eux de réaliser les travaux nécessaires au drainage.

L'acquéreur déclare être parfaitement informé de l'existence de remontée d'eau et de stagnation d'eau sur le bien objet des présentes, ainsi qu'il en a été informé lors des visites du bien, lors de la négociation, et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur.

Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cette situation.'

L'insertion de cette clause n'a pas pour effet de rendre opposable aux acquéreurs le protocole d'accord du 22 octobre 2019 mais seulement de les informer de son existence et de leur interdire tout recours contre le vendeur. Le protocole d'accord a en effet été signé entre M. [D] et Mme [G] et les constructeurs ainsi que la société Les Résidences Les Pyrénées et avait pour objet l'indemnisation de M. [D] et Mme [G], les travaux permettant de remédier aux désordres devant être réalisés par eux. M. [N] n'est pas intervenu à ce protocole en sorte qu'aucune obligation ne pouvait en résulter à son encontre, quand bien même les travaux préconisés par l'expert devaient être réalisés sur son fonds, la référence faite à ce protocole dans l'acte authentique de vente n'ayant ainsi pu créer d'obligation à l'encontre des acquéreurs.

C'est donc à tort que le juge des référés a considéré que l'acte authentique du 23 septembre 2020 liait définitivement les parties alors qu'il a été passé entre M. [N] et M. et Mme [L] et qu'il a donné force exécutoire au protocole d'accord passé entre des parties non présentes à l'acte de vente et dit que M. et Mme [L] avaient accepté le principe de l'obligation de réaliser les travaux sur leur fonds alors que la clause relative à ces travaux n'avait valeur que d'information donnée aux acquéreurs.

En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite déduite par le juge des référés de la seule opposabilité de cet accord et qui n'est par ailleurs pas précisément caractérisée par M. [D] et Mme [G] n'est pas démontrée.

Sur l'existence d'un dommage imminent

M. [D] et Mme [G] soutiennent l'existence d'un dommage imminent compte tenu du caractère inondé et peu praticable de leur terrain. Cependant, ils ne produisent strictement aucune pièce permettant de connaître l'état actuel de leur terrain, les photographies intégrées dans leurs conclusions et qui montrent la présence d'eau stagnante sous leur terrasse étant insuffisantes à établir la réalité d'un dommage imminent dès lors que la situation perdure depuis plusieurs années et que le dommage allégué n'est pas précisément caractérisé.

L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions, M. [D] et Mme [G] devant être déboutés de leur demande tendant à se voir autoriser à réaliser les travaux.

Sur les mesures accessoires

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [L] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, M. [D] et Mme [G] seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [D] et Mme [I] [G] de leur demande de réalisation des travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] et suivant le protocole d'accord du 22 octobre 2019 sur la propriété de M. [S] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] située [Adresse 1], [Localité 10],

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [D] et Mme [I] [G] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL TC2E n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 24 juin 2026 L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00128

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'e…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 23/05013

MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/11775

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution d'une partie Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régul…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/03208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.