Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00217
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSZ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [M] [T] [B] [H]
né le 08 août 1992 à [Localité 1] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [T] [B] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [T] [B] [H] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 05 mars 2025 à 17h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel incident de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 06 mars 2025 à 13h48 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [T] [B] [H] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 06 mars 2025 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [T] [B] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Béatrice DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
- M. [M] [T] [B] [H], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate au barreau de Metz, commise d'office, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la jonction des procédures :
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00216 et N°RG 25/00217 sous le numéro RG 25/00217.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Pour remettre en liberté M. [B] [H], le premier juge a considéré qu'il existait une erreur d'appréciation du préfet au regard des garanties de représentation qui étaient justifiées par l'intéressé au moment de la prise de décision par le préfet.
Le préfet est le ministère public font valoir que M. [B] [H] constitue une menace pour l'ordre public persistant et actuel et que l'administration ne pouvait pas la signer à résidence au domicile de sa conjointe victime de violence ; alors sens, la menace à l'ordre public suffit à justifier en l'espèce le placement en rétention. Il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation.
M. [B] [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a des garanties de représentation et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sa condamnation est ancienne. Il accepte de quitter le territoire.
*****
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, eu égard aux violences exercées à l'encontre de son épouse le 28 février 2025 pour lesquelles M. [B] [H] est convoqué pour le tribunal correctionnel d'Auxerre le 24 juin prochain, il n'était pas envisageable pour le préfet, ce à juste titre, d'assigner à résidence l'intéressé au domicile conjugal. Par ailleurs il est relevé que dans le cadre du questionnaire administratif, M. [B] [H] a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire.
Au vu de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [B] [H].
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 février 2025 ; ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs,M. [B] [H] s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire français à l'issue d'un placement en garde à vue pour des faits de violence à l'encontre de son épouse, pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel, faits commis à peine un mois après la fin du sursis probatoire auquel il était soumis ; il a déjà été condamné par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2021 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour une durée de deux ans. La condamnation pour ces faits d'une particulière gravité n'est pas ancienne et la réitération d'un acte violent à l'encontre de son épouse caractérisent une menace grave à l'ordre public au sens du texte précité.
L'administration justifie de diligences pour permettre le départ de l'intéressé, par la demande de vol faite dès le 1er mars 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00216 et N°RG 25/00217 sous le numéro RG 25/00217 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [T] [B] [H];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mars 2025 à 09h54 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [M] [T] [B] [H] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [T] [B] [H] du 4 mars 2025 inclus jusqu'au 29 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mars 2025 à 14h33.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSZ
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [M] [T] [B] [H]
Ordonnnance notifiée le 06 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [M] [T] [B] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 131-30Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.