Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/14445
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-001592
APPELANTE
BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [H] [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas a ouvert un compte bancaire n° 30004 00911 selon convention dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [H] [U] [P] selon signature électronique du 21 novembre 2018.
Par acte du 15 décembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que la banque versait aux débats une convention de compte au nom de Mme [U] [P] soumise à une procédure de signature électronique mais ne produisait aucune attestation LISTI et qu'il ne résultait d'aucune pièce que Mme [U] [P] aurait effectivement utilisé ce compte bancaire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de déclarer recevable et bien fondée son action au titre du solde débiteur de compte,
- de déclarer acquise et régulière la déchéance du terme de la convention et,
- subsidiairement d'en prononcer la résiliation judiciaire pour manquement grave de Mme [U] [P], et en tout état de cause, de condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 14 228,37 euros et subsidiairement de 13 477,05 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019,
- de condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle verse aux débats des éléments qui lui permettent à l'évidence de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions posées à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. Elle ajoute que Mme [U] [P] a déposé un spécimen de signature, qu'elle produit le fichier de preuve et le certificat LISTI aux termes duquel il apparait que la SA Worldline délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Elle estime sa demande recevable. Elle rappelle que seul le découvert de plus de 3 mois est soumis aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, que le découvert non autorisé a débuté le 8 janvier 2019, que le point de départ du délai de forclusion était donc le 8 avril 2019 et qu'elle est recevable ayant assigné le 15 décembre 2020.
Elle estime que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'à défaut, le défaut de paiement justifie le prononcé de la résolution. Elle fait valoir que Mme [U] [P] a laissé son compte bancaire fonctionner en débit permanent sans régularisation à compter du 7 janvier 2019 ce qui ressort des extraits de compte et qu'elle a déposé des chèques qui sont revenus impayés et a procédé à des virements sans attendre le délai d'encaissement.
A titre subsidiaire et en réponse à l'avis envoyé par la cour le 26 septembre 2023 qui soulevait la déchéance du droit aux intérêts contractuels en cas de persistance d'un dépassement de plus de 3 mois, elle relève que sa créance serait alors de 13 477,05 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [U] [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 novembre 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de Mme [U] [P] dont elle soutient qu'elle a été acceptée électroniquement, une attestation LISTI mentionnant que Wordline France est déclarée conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service création de certificats de signature électronique et un dossier comprenant des dizaines de pages de codes. Rien n'établit que la signature électronique aurait été effectuée par l'intermédiaire des services de la société Wordline France qui serait l'auteur de ces pages de codes. Si figure sur un autre document un spécimen de signature, force est de constater que la société BNP Paribas ne produit pas la moindre pièce d'identité de Mme [U] [P] ni le moindre document à son nom.
Le compte n'a jamais fonctionné normalement. Il a été crédité de plusieurs chèques, des sommes ont été immédiatement retirées et les chèques sont revenus impayés. Aucun acte n'a jamais touché Mme [U] [P], les lettres de mise en demeure étant toutes revenues avec la mention « inconnu à cette adresse » et les actes judiciaires ayant été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Rien ne permet de considérer que Mme [U] [P] était la co-contractante de la banque et que celle-ci a une créance à son encontre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
La banque qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/14445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.