Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02894
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 85 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4YV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 janvier 2024 - président du TC de [Localité 9] - RG n° 2023071643
APPELANTE
Société GLOBAL GROWTH HOLDING LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6] - EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Julien ANDREZ du cabinet AYACHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. VERGNET, RCS d'[Localité 8] n°348134040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par acte du 12 décembre 2023, la société Global Growth Holding Limited a fait assigner en référé d'heure à heure la société Vergnet aux termes d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de notamment :
I-Sur la condamnation de la société Vergnet à livrer sous astreinte 419 177 actions ISIN FR001400JXA2,
dire et juger que la société Global Growth Holding Limited est créancière envers la société Vergnet de la livraison de 419 177 actions code ISIN FR001400JXA2 ALVER, conformément aux stipulations de l'article 8.2 de l'Annexe 4 du contrat du 23 septembre 2022,
en conséquence,
condamner la société Vergnet à livrer à la société Global Growth Holding Limited 419 177 actions code ISIN FR001400JXA2 ALVER sous une astreinte de 15 000 euros par jour de retard, laquelle astreinte débutera à défaut de livraison desdites actions de capital par la société Vergnet dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et courra pendant 30 jours, le tribunal de céans, se réservant la compétence pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle le cas échéant,
II-Sur le séquestre de 2 602 602 actions ISIN FR001400JXA2,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ordonner le placement sous séquestre des actions de capital de la société Vergnet code ISIN FR001400JXA2 ALVER existantes ou à créer dans une limite de 2 602 602 actions code ISIN FR 0012816825, entre les mains du teneur de comptes desdites actions, soit en l'espèce la Société générale securities services, société anonyme au capital de 1 025 947 048,75 euros, ayant son siège [Adresse 3] inscrite au Registre des commerces et des sociétés de Paris sous le N°SIREN 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal, ce au préjudice de la société Vergnet, société anonyme à Conseil d'administration au capital social de 37 172,40 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre des commerces et des sociétés d'Orléans sous le Numéro 348 134 040, prise en la personne de son représentant légal avec faculté de déléguer cette mission à la Société générale securities services,
ordonner que le séquestre des actions de capital créées ou à créer dans une limite de 2 602 602 actions de la société Vergnet code ISIN FR001400J3CA2 ALVER entre les mains de la société générale ou de sa substitute société générale securities services sera en vigueur jusqu'à livraison de la totalité de ces actions par la société Vergnet à la société Global Growth Holding Limited ,
ordonner que la présente mesure de séquestre soit rendue opposable, par voie de signification à la société Euroclear France société anonyme au capital de 10 908 240 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre des commerces t des sociétés de Paris sous le numéro 542 058 086,
en tout état de cause,
condamner la société Vergnet à verser à la société Global Growth Holding Limited une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
débouté les parties de toutes les demandes plus amples et contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Global Growth Holding Limited aux dépens,
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2024, la société Global Growth Holding limited a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, la société Global Growth Holding limited demande à la cour de :
prendre acte de son désistement d'action et d'instance,
prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Vergnet,
constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
dire que chacune des parties au présent litige conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés.
Par conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, la société Vergnet demande à la cour de :
donner acte à Vergnet SA de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Global Growth Holding Limited,
déclarer parfait le désistement d'appel de Global Growth Holding Limited,
sous réserve du désistement d'appel de Global Growth Holding Limited, donner acte à la sociétéVergnet de ce qu'elle se désiste de son appel incident,
sous réserve du désistement d'appel de Global Growth Holding Limited, déclarer parfait le désistement d'appel incident de la société Vergnet,
prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02894 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour,
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.
En l'espèce, la société Global Growth Holding Limited se désiste de son appel principal.
La société Global Growth Holding Limited se désiste de son appel incident.
Il convient de constater que ces désistements sont parfaits.
Il résulte de l'article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel principal de la société Global Growth Holding Limited et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'appel incident de la société Vergnet et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.