Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07778
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKKW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2024

Date de saisine : 02 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Décision attaquée : n° 24/80210 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 04 Avril 2024

Appelante :

S.C.I. PIERRE PAUL JEAN 78, représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178 - N° du dossier 22.03.03

Intimée :

SDC [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet CP RINALDI, sis [Adresse 1] à 75020 PARIS, pris en la personne de son représentant légal,, représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882 - N° du dossier E0005ZLA

ORDONNANCE DE RADIATION

(Article 905 du code de procédure civile - CIRCUIT COURT.)

(n° , 1 page)

Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de médiation du 03 octobre 2024,

Vu les courriers adressés par le greffe les 14 novembre 2024 et 13 février 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties n'ont pas accompli les diligences

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN , conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN , adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 06 Mars 2025

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.