Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00280
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7RD
minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Janvier 2025
Date de saisine : 03 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 27 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [G] [X], représentant : Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0025
Intimée :
S.A.S.U. AMBULANCES EUROPE SECOURS
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE L'APPEL
(Article 538 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites du 17 Février 2025
Vu l'absence d'observations écrites
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2025 (RG n°25/00280), M. [G] [X] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 27 juin 2024 dans un litige l'opposant à la SASU Ambulances Europe Secours, intimée.
Le 17 février 2025, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en application de l'article 538 du code de procédure civile, a été adressé à l'appelant.
L'appelant n'a pas adressé d'observations au greffe dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à M. [X] le 15 juillet 2024.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 22 janvier 2025 après l'expiration, le 16 août 2024, du délai précité d'un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X].
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 janvier 2025 par M. [G] [X] (RG n° 25/00280) ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 06 Mars 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.