Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00179
- Formation
- Cabinet 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDFZ
N° MINUTE : 25/00027
AFFAIRE
[X] [N] [O] [I] épouse [S]
C/
[Y] [S]
DEMANDEUR
Madame [X] [N] [O] [I] épouse [S] Domiciliée: 11, Avenue de Paris 92320 CHATILLON
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S] Domcilié : Chez Monsieur [S] [E] 40 domaine du Château 91380 CHILLY MAZARIN
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [I] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le 22 août 1997 à Agadir (Maroc), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 13 août 1997 par le Consul de France à Agadir.
De leur union sont issus : - [T], né le 26 novembre 2001 à Clamart (92) et à ce jour majeur ; - [D], né le 05 octobre 2008 à Clamart.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [I],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux, le cas échéant avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
DEBOUTONS Madame [I] de sa demande de prise en charge provisoires de dettes par l’époux ;
DISONS que Madame [I] assumera la charge provisoire du crédit Caisse d’Epargne d’une mensualité de 192 euros souscrit à son nom ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [I] à l'égard de : [D] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [D] au domicile de Madame [I],
LAISSONS au libre accord des parties et de l'enfant, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [S] à l'entretien et l'éducation de [D] à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois, à compter de la séparation effective des parties et au plus tard à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé à l’époux pour quitter les lieux ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [I] a fait signifier dans ce cadre, par voie électronique le 19 décembre 2024 et par voie de signification au défendeur le 18 décembre 2024 (à étude) des conclusions au fond demandant au juge de :
« - DIRE Madame [I] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes contraires,
En conséquence,
* Compétence territoriale et loi applicable
• DECLARER les tribunaux français compétents et la loi française applicable au présent divorce,
* Prononcé du divorce
• PRONONCER le divorce de Monsieur [S] et de Madame [I] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ;
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 22 août 1997 à AGADIR (Maroc), lequel a été transcrit le 26 août 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
* Conséquences du divorce entre les époux
Le nom
o JUGER que Madame [X] [I] épouse [S] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
Le domicile conjugal
o ATTRIBUER le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis 11, Avenue de Paris à CHATILLON (92) à Madame [I],
Le sort des avantages matrimoniaux
o CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
La date des effets du divorce
o FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
La demande liquidative
o CONSTATER que Madame [X] [I] épouse [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
o RENVOYER les époux aux opérations amiables de liquidation,
* Conséquences du divorce à l’égard des enfants
L’exercice de l’autorité parentale
o JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
La résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
o FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
o FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur, de manière libre, à la mutuelle convenance des parties, o JUGER que ces modalités prennent effet à compter du prononcé de la décision,
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
o CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [X] [I] épouse [S] la somme de 300 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, en application de l’article 371-2 du code civil ;
o PRECISER que, dans tous les cas :
§ La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est versée forfaitement quoique divisée en douze mois, de sorte qu’elle est payable d’avance le 1 er de chaque mois, par mandat, chèque ou virement, indépendamment de toutes prestations sociales,
§ Étant forfaitaire, cette contribution est due par principe au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études. Pour la même raison, cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ou en cas de retrait de l’autorité parentale,
Exécution provisoire
o ORDONNER l’exécution provisoire. » Monsieur [S] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 06 mars 2025 en raison de la charge du cabinet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les deux époux étant de nationalité française et résidant en France, de même que l’enfant mineur, la juridiction française est compétente et la loi française applicable au regard des traités internationaux et règlements européens, sans incidence du lieu de mariage (Maroc).
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce assignation en divorce a été délivrée le 3 janvier 2023 sans mention du fondement.
Madame [I] communique une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle indique que l’époux a quitté le domicile le 28 novembre 2023, en exécution de la décision rendue sur les mesures provisoires, qui lui attribuait à elle la jouissance du domicile conjugal. Ce fait est confirmé par la signification des conclusions au fond dès le 18 décembre 2023 à une autre adresse que celle du domicile conjugal, qui a pu être vérifiée par le commissaire de justice comme rattachée à Monsieur [S].
Il s’ensuit que les parties résident séparément depuis au moins un an à la date du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [I] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari pour faciliter ses démarches administratives relatives aux enfants. Ces démarches ne sont pas précisées. Les difficultés qui viendraient à se poser pour elle ne le sont pas davantage. La demande n’est pas motivée de manière circonstanciée. Il n’est pas établi dans ces conditions d’intérêt particulier à la conservation du nom au sens de l’article susvisé.
Madame [I] sera déboutée de cette demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, il n’est formé aucune demande liquidative.
Il sera donné acte à Madame [I] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce et conformément à la demande il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [I] sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 11 avenue de Paris à Châtillon, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il sera précisé à titre liminaire : - que seul [D], enfant mineur, est concerné par les présentes mesures, [T] étant majeur et indépendant ; - que la juridiction n’a pas été saisie d’une demande d’audition de la part de l’enfant mineur ; - qu’il n’existe aucun dossier d’assistance éducative le concernant sur le ressort.
Madame [I] sollicite des mesures identitques, concernant [D], à celles ordonnées à titre provisoire par le juge de la mise en état. Il sera statué ainsi en l’absence de tout changement substantiel invoqué dans la situation de l’enfant ou des parties, les dispositions actuellement applicables apparaissant dès lors conformes à l'intérêt de l’enfant, pour les motifs déjà pris en compte dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Madame [I], tel que précisé au dispositif.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [S] né le 17 août 1970 à Anza (Maroc)
et de Madame [X] [N] [O] [I] née le 8 octobre 1972 à Paris (75)
mariés le 22 août 1997 à Agadir (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son époux,
RAPPELLE à Madame [I] qu'elle ne pourra plus user du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 11 avenue de Paris 92320 CHATILLON,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [I] à l'égard de : [D] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [I],
LAISSE au libre accord des parties et de l'enfant, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père,
FIXE la contribution de Monsieur [S] à l'entretien et l'éducation de [D] à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année, et pour la première fois le 01 novembre 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [I] chaque mois d'avance, le 1er de chaque mois, par virement bancaire, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 mars 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1751Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 372Code civil
- Article 373-2-11Code civil
- Article 373-2-6Code civil
- Article 373-2-9Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1072-1Code de procédure civile
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 1187-1Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.