Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/00047
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 06 Mars 2025 Saisies immobilières N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEQE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 23/00047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEQE

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDERESSE

La société dénomée TUNISIAN FOREIGN BANK, représentée par Madame [R] [X] [T], Directeur Général, domiciliée en cette qualité audit siège RCS [Localité 27] 309 122 125 [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #D1096 et par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0007

DÉFENDEURS

La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, es qualité d’administrateur de la succession vacante de : Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 19] (TUNISIE) et décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 32] (TUNISIE) [Adresse 11] [Adresse 25] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 20] (TUNISIE) représenté par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 29] [Adresse 13] [Adresse 22] [Localité 24] (TUNISIE) représenté par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

Monsieur [O] [A] [P] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 29] [Adresse 30] [Adresse 17] [Adresse 31] [Localité 33] (TUNISIE) représenté par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

Madame [S] [P] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 28] [Adresse 12] [Localité 21] (TUNISIE) représentée par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

Société Recette des non-résidents sous l’autorité de la Direction des impôts des Non Résidents [Adresse 3] [Localité 15]

représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2022, la société TUNISIAN FOREIGN BANK a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [P], situés [Adresse 6].

Par le jugement du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens susmentionnés.

Par jugement d'adjudication intervenu le 7 mars 2024, ces biens ont été adjugés à la société PRINCESS PALACE à un prix de 1 750 000 €.

Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 27] 1 le 19 juillet 2024, sous les références volume 2024 P numéro 147 617.

Le 24 septembre 2024, le créancier poursuivant a établi un projet de distribution du prix, lequel a été contesté par les consorts [P] par conclusions signifiées le 10 octobre 2024.

Suivant conclusions dites récapitulatives soutenues à l'audience du 16 février 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 12 février 2025, les consorts [P] sollicitent : -la déchéance des intérêts réclamés par le créancier poursuivant du fait qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation annuelle d'information -l'imputation de leurs paiements de la dette (laquelle doit être ramenée à 1 343 897,33 € au lieu de 1 444 609,93 € comme il est mentionné dans le projet de distribution) -l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société TUNISIAN FOREIGN BANK fait valoir que la contestation des consorts [P] est irrecevable et infondée, au motif que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts conventionnels, alors qu'en l'occurrence seuls des intérêts légaux sont demandés, soit 100 712,60 € (sur la période allant du 22 janvier 2019 au 7 mars 2024), portant ainsi sa créance actuelle à un montant de 1 444 609,93 €. Elle sollicite la condamnation des contestants au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le jugement sera rendu le 6 mars 2025 par simple mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il importe de rappeler le jugement d'orientation en date du 25 mai 2023, après avoir reçu les consorts [P] en leur intervention volontaire, a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 343 897,33 €, intérêts arrêtés au 17 août 2021.

Il s'ensuit que la société TUNISIAN FOREIGN BANK ne saurait être suivie dans son calcul des intérêts sur la somme de 1 343 897,33 €, laquelle englobe déjà et nécessairement les intérêts légaux courus jusqu'au 17 août 2021.

En conséquence, cette dernière est seulement en droit de réclamer des intérêts au taux légal (lesquels sont dûs même en l'absence d'un défaut d'information annuelle de la caution, dès lors qu'elle a été comme en l'occurrence mise en demeure de son vivant) sur la période allant du 18 août 2021 à ce jour ( 6 mars 2025) soit un montant de 68 517,58 € (au lieu de 100 712,60 €).

Dès lors, l'état de répartition doit s'établir comme il suit :

Premièrement :

-Somme à distribuer : 1 750 000 €

-Émoluments de distribution : Maître Michel MAAREK avocat poursuivant article A 444-192 et A 663-28 du code de commerce : 12 093 €

Le solde à distribuer s'élève à : 1 750 000 - 12 093 = 1 737 907 €

Deuxièmement :

-[Localité 23] hypothécaires :

*la société TUNISIAN FOREIGN BANK en vertu d'hypothèques conventionnelles en date du 19 mars 2018, renouvelées le 15 janvier 2020

créance en principal et intérêts au 17 août 2021 : 1 343 897,33 € intérêts au taux légal du 18 août 2021 au 6 mars 2025 : 68 517,58 € Total : 1 412 414,91 €

Le solde à distribuer s'élève à : 1 737 907 € -1 412 414,91 € = 325 492,09 €.

*Le Trésor Public-recette des non-résidents/[Localité 26] en vertu de l'hypothèque légale du Trésor Public prise le 14 décembre 2022 392 085,0 5 €

Cette créance absorbe la totalité du solde à distribuer soit 325 492,09 €.

Compte tenu de ce qui précède, les contestants ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la société TUNISIAN FOREIGN BANK de ce dernier texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe ;

-Dit que que les frais de justice et de procédure, au profit de Maître Michel MAAREK, avocat poursuivant, s’élèvent à la somme de 12 093 € ,

-Ordonne en outre la collocation de : * la société TUNISIAN FOREIGN BANK, créancier hypothécaire, à hauteur de 1 412 414,91 € * Le Trésor Public-recette des non-résidents/[Localité 26] , créancier hypothécaire, à hauteur de 325 492,09 €

-Déboute les consorts [P] du surplus de leurs prétentions,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

-Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,

Paris le 6 mars 2025,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.