Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00717
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 MARS 2025
N° RG 23/717
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHS4 VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire d'ajaccio, décision attaquée
du 13 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002973
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[X]
S.A.R.L. LOCSAMAT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personnne de son représentant légal en exercice
domiclié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [L] [X]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire,
représentant des créanciers de la S.A.R.L. LOCSAMAT
placée en redressement judiciaire par jugement du 21.11.2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. LOCSAMAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a admis la créance du Crédit Agricole au passif de la société Locsamat pour un montant de 81 684,88 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 0,55 %.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel total en ce que la créance a été réduite des intérêts contractuellement prévus de 5 points qui ont été qualifiés de clause pénale
manifestement disproportionnée, alors qu'elle a demandé l'admission de la créance avec des intérêts de retard de 5,55 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 mars 2024, le Crédit agricole explique que la banque a sollicité l'application de la loi contractuelle, les intérêts de retard sont prévus au contrat.
Il indique que les intérêts de retard sont nécessairement justifiés.
Il indique que les intimés ne justifient pas que les intérêts de retard seraient nécessairement disproportionnés. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 janvier 2024, la société Locasamat sollicite la confirmation de la décision.
Elle indique que la majoration des intérêts de 5 points peut être interprêtée comme une clause pénale excessive en raison de la multiplication par 10 du taux effectif global.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 22 mai 2024.
Sur la communication au parquet :
Selon l'article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
En l'espèce, la cour relève que la communication n'a pas été faite, alors qu'il s'agit d'un appel portant sur le rejet de la confusion de patrimoine et le rejet de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de rouvrir les débats afin de communiquer le dossier au parquet et que les parties répliquent si besoin suite à l'avis.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire droit
REVOQUE l'ordonnance de clôture et ORDONNE la réouverture des débats afin de communiquer la procédure au ministère public
DIT que les parties auront jusqu'au 5 mai 2025 pour conclure à la suite de cet avis
ORDONNE la clôture à la date du 6 mai 2025
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mai 2025 à 8H30
RESERVE les demandes et les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23/00717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.