Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07416
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07416 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHR

MINUTE N°2025/25

JUGEMENT

DU 08 Janvier 2025

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [E]

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [J] [E] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Non comparante, non représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET

1 copie dossier

Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR a consenti à Madame [E] [J] un prêt personnel d’un montant de 5.500 euros remboursable par 60 mensualités de 96,11 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,88 % l’an.

Par exploit du 13 août 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise, - condamner Madame [E] [J] à lui payer : la somme de 5.493,22 euros , majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% l’an à compter du 21 mars 2023, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte déposé en étude, Madame [E] [J] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

L’établissement prêteur produit la fiche d’informations précontractuelles ( art. L 312-12 c.cons) le justificatif de la consultation préalable du FICP ( art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur( art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance ( art.L311-19 c.cons).

Par ailleurs, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la première échéance impayée pouvant être fixée au 04 novembre 2022 pour une action en paiement initiée le 13 août 2024.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR justifie avoir adressé à Madame [E] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4.618,64 euros, auquel s'ajoutent le montant des échéances impayées 317,53 ainsi que les intérêts de retard au 21 mars 2023.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 5.123,73 euros , majorée au taux contractuel de 1,88% l’an sur le capital restant dû de 4.618,63 euros à compter du 21 mars 2023.

Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 10 euros et de condamner Madame [E] [J] au paiement de celle-ci.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [E] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Compte-tenu de la défaillance du débiteur et de son absence à l'audience, il apparaît équitable de faire droit à la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR à hauteur de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43471588409002,

CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR les sommes de: * 5.123,73 euros , majorée au taux contractuel de 1,88% l’an sur le capital restant dû de 4.618,63 euros à compter du 21 mars 2023. * 10 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement , * 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédur civile,

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE DAZUR du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le Juge Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/07416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.