Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
23/03072
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 27/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/03072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NA

Ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SA Banque CIC Nord Ouest représentée par son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Maxime Hermary, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Corinne Sandevoir, avocats au barreau de Béthune

INTIMÉES

SASU Micleo en procédure collective, représentée par la Selarl [Y] [J] & Associés

défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 24 septembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du CPC.

SELARL [Y] [J] et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Micleo suivant jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 29 juin 2022

ayant son siège social [Adresse 1]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2023 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2022, la société Banque CIC Nord Ouest a déclaré à la procédure collective de la société Micleo, ouverte par jugement du 4 mai 2022 et convertie en liquidation judiciaire le 29 juin suivant, une créance en vertu d'un prêt consenti à la société le 22 septembre 2018.

Le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance en totalité, sauf pour le créancier à justifier de la délégation de pouvoir au profit du signataire de la déclaration de créance et par ordonnance du 26 juin 2023 le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a rejeté la créance de la société CIC Nord Ouest pour défaut de pouvoir.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3072, la Banque CIC Nord Ouest a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance, intimant la SASU Micleo 'en procédure collective' et la SELARL [Y] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Micleo.

Par acte du 30 août 2023, remis à personne morale, la banque a fait signifier à la SELARL [Y] [J] ès qualités la déclaration d'appel et ses premières conclusions au fond.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2024.

Par arrêt avant dire droit, au visa des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelante à former toutes observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'intimation d'une partie.

Le 19 juillet 2024, la Banque CIC Nord Ouest a régularisé une nouvelle déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3617, intimant la société Micleo à l'adresse de son siège social, puis lui a fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions au fond par acte délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024, l'affaire de nouveau clôturée le 6 novembre 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.

Aux termes de ses conclusions signifiées à la société Micleo à son siège social et à la société Micleo représentée par son liquidateur judiciaire, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'infirmer la décision du jugement commissaire, d'admettre sa créance de 6 202,65 euros à titre privilégié pour nantissement de compte à échoir, outre intérêts, à la procédure collective de la société Micleo et dire que les dépens devront être repris en frais privilégiés à la procédure collective.

Au soutien de son appel la Banque CIC Nord Ouest expose que :

- elle a consenti un prêt à la société Micleo le 22 septembre 2018 pour un montant de 25 000 euros garanti par un nantissement d'un compte bancaire rémunéré, à hauteur de 12 500 euros,

- il avait été justifié auprès du mandataire judiciaire, dans le délai de réclamation, de la délégation de pouvoir émanant de l'organe habilité par la loi à la représenter pour procéder à des déclarations de créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il a été procédé à l'intimation de la société débitrice, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre qui n'est pas atteint par la dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens de L. 641-9 du code de commerce, de sorte que l'appel est recevable au regard des dispositions des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile.

En application de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance déclarée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.

En l'espèce la contestation adressée par le mandataire judiciaire au créancier par lettre du 5 octobre 2022 réceptionnée le 10 octobre, porte sur la régularité de la déclaration de créance puisqu'il est indiqué qu'il ne peut accepter la déclaration de créance faute pour le signataire de justifier d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant pouvoir de déclaration les créances. La Banque CIC a en tout état de cause répondu à cette contestation par lettre réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 12 octobre 2022.

La banque déclarante justifie de la délégation de pouvoirs, notamment pour établir et signer toute déclaration de créance, donnée par sa Directrice générale, suivant acte notarié du 2 décembre 2019, au profit de Mme [B], signataire de la déclaration de créance en l'espèce.

Par ailleurs elle verse aux débats les éléments pour justifier de sa créance à savoir, le contrat de crédit d'un montant de 25 000 euros, prévoyant un taux d'intérêt annuel de 2,26 %, signé par la société Micleo le 22 septembre 2018, l'acte de nantissement d'un compte bancaire rémunéré constitué par la société Micleo au profit de la banque pour un montant de 12 500 euros à échéance au 22 mars 2019 signé par le constituant, annexé au prêt, et le décompte de la créance mentionné dans la déclaration de créance, faisant état d'un montant de 6 202,65 euros.

Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de la Banque CIC Nord Ouest à la procédure collective de la société Micleo à hauteur du montant déclaré et à titre privilégié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Admet au passif de la procédure collective de la société Micleo la créance de la société Banque CIC Nord Ouest à hauteur de 6 202,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % l'an à titre privilégié pour nantissement de compte à échoir ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Pauline Mimiague

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23/03072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.