Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
25/00166
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSHL

O R D O N N A N C E N° 2025 - 174

du 28 Février 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [W]

né le 28 Août 2002 à [Localité 2]

de nationalité Afghane

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE LA LOZERE

[Adresse 3]

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 21 août 2024 émanant du Préfet de Lozère portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [V] [W],

Vu l'arrêté en date du 28 janvier 2025 émanant du Préfet de Lozère portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [W], à 8 H 18,

Vu l'ordonnance du 1 er février 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [W], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Préfet de la Lozère en date du 25 février 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 27 février 2025 à 12 H 55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [W], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [W] faite le 28 Février 2025 à 10 H 39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 H 39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 28 février 2025 à 15 heures aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 février 2025 à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés le 27 Février 2025 à 12 H 55 ;

Vu les observations de Monsieur le réprésentant du préfet de la Lozère transmises par courriel le 28 février 2025 à 13 H 37,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Sur quoi :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Février 2025, à 10 H 39, Monsieur [V] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Février 2025 notifiée à 12 H 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :

- " Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient

au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.

- La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier. "

L'acte d'appel est, sur ces ceux points, manifestement stéréotypé et ne critique aucunement la motivation du premier juge lequel n'était du reste pas saisi de ces moyens, alors que toutes les pièces figurent au dossier ;

S'agissant des perspectives d'éloignement, la déclaration d'appel n'est pas suffisamment motivée, se bornant à évoquer un défaut de diligence de l'administration pour organiser le retour de l'étranger dans son pays d'origine, sans préciser en quoi l'analyse du premier juge serait erronée.

Or, il ressort des pièces du dossier que l'administration a justifié de diligences entre le 17 février, date à laquelle l'OFII a confirmé le refus de retour en Afghanistan de l'intéressé qui a fondé son souhait de vouloir rejoindre n'importe quel pays européen, et le 24 février, date à laquelle l'administration a sollicité un nouveau passage de cet intéressé à la borne EURODAC, mais ce retour n'a pu être mis en 'uvre compte tenu du laissez-passer consulaire afghan valable six mois à compter du 21 novembre 2024.

La déclaration d'appel ne contient aucun moyen précis et circonstancié permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ce point.

Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable et il y a lieu de rejeter cet appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 15 H 30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.