Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03448
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 28 février 2025
ORDONNANCE N° : 37
N° RG 24/03448 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5I
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de nîmes, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2023JC610
[R] [L]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. FRANCAISE DES JEUX poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer
cice domiciliés en cette qualité en son siège social
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [O] [M] Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [L]
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffière,
Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu la demande de régularisation adressée le 30 octobre 2024 à l'appelant,
Vu l'avis adressé par le greffe le 7 février 2025 à l'appelant afin qu'il justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le message de M.[R] [L]du 25/02/2025 reçu par la voie électronique,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
M.[R] [L] ne s'oppose pas à ce que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,
En l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros; cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; dès lors l'appel est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.
Rappelons en application de l'article 964 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d'irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/03448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.