Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.860
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° B 22-24.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
M. [G] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 22-24.860 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [X],
2°/ à Mme [W] [Z], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2022) et les productions, M. et Mme [X] ont, sur deux parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la première acquise par eux par acte des 4 et 5 janvier 1993 et la seconde issue de la division d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2], acquise par M. [X] seul par acte du 12 février 1987, leur maison à usage d'habitation, constituée de deux bâtiments reliés l'un à l'autre par un escalier intérieur d'une largeur de cinquante-huit centimètres.
2. Ils ont assigné M. [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 7], en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage grevant celle-ci au profit de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] et fixation de son assiette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour retenir l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], l'arrêt relève, d'une part, qu'en proposant l'instauration d'une servitude de tour d'échelle, M. [T] reconnaît que l'accès au fonds de M. et Mme [X] n'est pas suffisant pour qu'il puisse être procédé à des travaux, alors qu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation, laquelle doit pouvoir disposer depuis la voix publique d'une ouverture suffisante à la circulation automobile pour en permettre la desserte, d'autre part, qu'il s'évince du rapport d'expertise que les deux parcelles dont sont propriétaires M. et Mme [X] sont distinctes et ne constituent pas une unité foncière, la maison d'habitation édifiée sur cette parcelle ayant vocation à disposer d'un accès direct sur la voie publique, eu égard à la configuration des lieux.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T], qui soutenait qu'il n'était pas contesté que la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sur laquelle est édifiée une partie de la maison d'habitation, également construite sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], les deux étant reliées par un escalier intérieur, avait toujours disposé d'un accès direct à la voie publique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] et fixant l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 7] suivant le tracé figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. [E], sur une largeur de 150 centimètres et une longueur de 980 centimètres, suivant l'axe, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la publication du jugement au service de la publicité foncière, accompagné dudit plan, à la requête de la partie la plus diligente, et déclarant irrecevable la demande en indemnisation formée par M. [T], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-24.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.