Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/09379
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/09379 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBX6
Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00503
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
APPELANT
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 12 Décembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00503,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09379 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBX6,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 19 Décembre 2024, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Nathalie PEQUIGNOT via RPVA le 20 février 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le message notifié via RPVA en réponse par Me Nathalie PEQUIGNOT le jour même, indiquant que l'appelant a été relogé et n'entend pas poursuivre la procédure d'appel, raison pour laquelle elle n'a pas conclu au soutien de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 19 février 2025 à minuit, et n'entend pas poursuivre la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 26 Février 2025
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24/09379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.