Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
23/07374
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024

GROSSE : Le 07/10/24 à Me GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HFP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA RELACIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [P], [W] [I] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

–EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD, modèle Puma, type Puma 1.0 Ecoboost 125 CH MHEV S_BVM6 Titanium, immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 19 292 euros remboursable en 61 échéances au taux débiteur de 4,40 % selon des mensualités de 360,56 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré le 30 novembre 2022. Les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SA Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103, 1346 du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui restituer le véhicule et à lui payer les sommes de 21 053,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 25 septembre 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 11 mars 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

M. [O] [I], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 414,03 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 25 septembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt et revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Bnp Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2023.

Sur la restitution du véhicule En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, la SA Bnp Paribas Personal Finance produit un acte de constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur en date du 18 novembre 2022 visant le crédit accordé d'un montant de 19 292 euros et signé par l'établissement de crédit, le vendeur du véhicule financé et l'acquéreur ainsi qu'une facture datée du 30 novembre 2022 et une quittance du vendeur visant l'article 1346-2 du code civil et le montant 19 292 euros.

En l'espèce, les deux conditions exigées par ce texte étant réunies, il sera ordonné à M. [O] [I] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Sur les sommes dues

La SA Bnp Paribas Personal Finance produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 30 novembre 2022 ainsi que des justificatifs des charges et des ressources de l'emprunteur.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il est dû à la SA Bnp paribas personal finance :

414,03 euros au titre des échéances échues impayées au titre de l'échéance du mois de février 2023,19 110,32 euros au titre du capital à échoir restant dû,1 528,82 euros au titre de l'indemnité de 8 %. M. [O] [I] est par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 21 053,17 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 18 novembre 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 19 524,35 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner M. [O] [I] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA Bnp Paribas Personal Finance recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [O] [I] en l’absence de forclusion ;

ORDONNE à M. [O] [I] de restituer à la SA Bnp Paribas Personal Finance le véhicule de marque FORD, modèle Puma, type Puma 1.0 Ecoboost 125 CH MHEV S_BVM6 Titanium, immatriculée [Immatriculation 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA Bnp Paribas Personal Finance pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [O] [I] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule, ce solde après déduction, ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :

soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ; CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 21 053,17 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 18 novembre 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 19 524,35 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, le tout à compter du 25 septembre 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 23/07374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.