Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.500
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-81.500 F-D
N° 00227
SL2 26 FÉVRIER 2025
CASSATION IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [U] [B] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [B] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. [U] [B] [Z] du chef d'assassinat devant la cour d'assises.
3. Cette juridiction, par arrêt du 12 avril 2022, a condamné l'accusé à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L'accusé a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel incident, respectivement de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 315 du code de procédure pénale :
9. Selon l'article précité, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
10. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 7 décembre 2023, le président de la cour d'assises a fait communiquer aux parties un document « power point », dont le témoin, M. [C] [O], avait sollicité qu'il soit diffusé à l'appui de sa déposition.
11. Le témoin a été entendu le 8 décembre suivant, après avoir été autorisé par le président à s'aider du document préalablement communiqué à l'ensemble des parties.
12. Le 18 décembre 2023, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la cour de « constater que la déposition de Monsieur [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties ; constater que Monsieur [O] a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête ; dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale ; constater l'atteinte au principe du procès équitable, protégé à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et, en conséquence de quoi, annuler l'ensemble des actes d'enquête développés par Monsieur [O] et ordonner le renvoi de l'affaire ».
13. Pour rejeter ces demandes et ordonner la poursuite des débats, la cour relève que les faits allégués n'ayant pas fait l'objet d'une demande de donné-acte, elle n'est pas en mesure de les constater.
14. En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, une demande de donné-acte peut résulter de conclusions.
16. Tel était le cas en l'espèce des demandes tendant à ce que la cour constate que des projections non communiquées préalablement aux parties avaient été diffusées et que le témoin avait, de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête.
17. Si la cour, qui ne saurait donner acte que de faits, n'avait pas à se prononcer sur la violation de dispositions conventionnelles ou légales, ni sur l'annulation d'actes de procédure, il lui appartenait en revanche de vérifier la réalité des faits allégués, susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.
18. En second lieu, si la cour n'avait pas conservé le souvenir exact de la déposition du témoin en ce qui concerne les faits précis allégués, il lui appartenait de diligenter une enquête, le cas échéant en ayant recours à l'enregistrement sonore des débats.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
21. La cassation n'emporte pas remise en liberté de M. [B], qui a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
- Sur le pourvoi formé le 22 décembre 2023 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
- Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2023 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24-81.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.