Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01015
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK266
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2025, à 20h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 20 août 2001 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [Z] [D] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 21 février 2025 soit jusqu'au 19 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2025, à 19h58, par M. [C] [H] ;
- Vu les écritures et pièces déposées à l'audience par Me [G], conseil de M. [C] [H] à 10h23 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise soulevant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signature et tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [C] [H], né le 20 août 2001 à [Localité 1] (Turquie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 18 février 2025, sur la base d'une OQTF du 16 novembre 2023.
Par ordonnance du 22 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure.
Monsieur [C] [H] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision du premier juge aux motifs que :
La garde à vue est irrégulière en ce que son conseil n'a pas été avisé de la prolongation de la mesure et n'a donc pas pu l'assister
Il a été retenu arbitrairement entre la notification du contrôle judiciaire par le magistrat du siège à 15h05 et celle de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 16h25, alors que la garde à vue avait été levée à 13h30.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel
Si en application de l'article 901 du code de procédure civile dernier alinéa, il est prévu que la déclaration d'appel est 'signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.', ce qui importe est que l'auteur de cette déclaration soit identifiable avec certitude.
Dès lors qu'une déclaration d'appel peut être faite par curriel, ce serait imposer un formalisme excessif que d'exiger uen signature manuscrite lorsque le juge peut s'assurer, sans doute possible qu'elle a été faite par le conseil du retenu.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 23 février 2025 a été faite par courriel par Maître [G], depuis son adresse professionnelle identifiable sans doute possible, et elle sera donc déclarée recevable quand bien même elle ne comporte pas de signature manuscrite.
Sur l'irrégularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
L'article 63-4 du même code précise, dans son dernier alinéa, que lorsque la garde à vue est prolongée, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] a été placé en garde à vue le 16 février 2025 à 17h25. La mesure a été prolongée le 17 février 2025 à 17h25. Il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits qu'il a indiqué souhaiter bénéficier d'un avocat dès le début de la mesure et au début de la prolongation de celle-ci si elle est accordée. Il a réitéré cette demande lors de la prolongation de la mesure, désignant Maître [G].
Or, le conseil de Monsieur [C] [H] n'a pas été prévenu et ne l'a pas assisté ni ne s'est entretenu avec lui lors de la phase de prolongation.
La garde à vue a été levée le 18 février à 13h30.
Ce défaut d'information de l'avocat cause nécessairement un grief à Monsieur [C] [H], quand bien même celui-ci n'a pas été entendu durant la prolongation de la mesure de garde à vue, dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil et des explications que celui-ci aurait pu lui fournir avant la phase de déferrement et durant 15 heures entre le 17 février à 17h25 et le 18 février à 13h30.
Au regard de cette irrégularité, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de rejeter la requête de la préfet du Val d'Oise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/01015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.