Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/00961
Formation
Chambre 3 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LATL N° Minute :

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HRIT BAT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 898 028 493, dont le siège social est sis 11, Rue Poincaré - 57120 ROMBAS

représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311

DÉFENDERESSE S.A.S. A.M. INNOVATION, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 824 109 086, dont le siège social est sis 2, Rue du Pigeonnier - 57140 PLESNOIS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Céline BAZELAIRE,

Greffier : Mathieu SCHNEIDER,

Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.

- 1 CE délivrée par case à Me MARTINEZ-MATALOBOS le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SAS HRIT BAT a fait assigner la SAS AM INNOVATION devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et suivants du code civil, en paiement des sommes de : - 35 275 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 - 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10 du code de commerce - 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre la condamnation aux dépens

Elle expose que :

- La SAS AM INNOVATION l’a sollicitée afin qu’elle réalise en sous-traitance divers travaux de plâtrerie notamment dans le cadre de l’aménagement de restaurants de la chaîne Buffalo Grill - Un contrat de sous-traitance simplifié a été signé entre les parties le 22 mars 2024 pour un montant de 17 500 euros - La SAS AM INNOVATION l’a sollicitée aux fins de réalisation de travaux supplémentaires - Chacun de ces travaux a fait l’objet d’une commande et d’une facture correspondante, pour un total de 20 275 euros - Hormis un règlement de 2 500 euros le 10 avril 2024, la SAS AM INNOVATION n’a pas réglé les factures, et elle est donc redevable de la somme de 35 275 euros - La SAS HRIT BAT a adressé une mise en demeure de payer à la SAS AM INNOVATION le 19 septembre 2024,en vain

La SAS AM INNOVATION n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.

A l'audience de mise en état du 17 décembre 2024, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sans audience en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des factures

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société demanderesse produit le contrat de sous-traitance signé par AM INNOVATION le 22 mars 2024, au prix global et forfaitaire de 17 500 euros, relatif à un restaurant Buffalo Grill à ESSEY LES NANCY.

Il est indiqué que les travaux supplémentaires feront l’objet d’un accord qui sera constaté par écrit.

Elle joint également le bon de commande signé par AM INNOVATION le 2 mars 2024 préalablement au contrat.

Elle joint ensuite un bon de commande signé par AM INNOVATION le 3 avril 2024, pour des travaux supplémentaires de travaux de démolition et gros œuvre au prix de 8 375 euros, toujours pour le restaurant de ESSEY LES NANCY, ainsi que sa facture correspondante du même montant, émise le 6 avril 2024.

Elle produit en outre un bon de commande signé par AM INNOVATION le 5 avril 2024, pour des travaux supplémentaires de nettoyage de fin de chantier au prix de 2 900 euros, toujours pour un restaurant Buffalo Grill à ESSEY LES NANCY, ainsi que sa facture correspondante du même montant, émise le 26 avril 2024.

Elle joint un bon de commande du 30 avril 2024, pour des travaux supplémentaires de VRD au prix de 2 000 euros, pour un restaurant Buffalo Grill à BELLERIVE SUR ALLIER, ainsi que sa facture correspondante du même montant, émise le 21 mai 2024.

Elle produit un bon de commande de AM INNOVATION du 30 avril 2024, pour le restaurant de ESSEY LES NANCY, pour des travaux de démolition, gros œuvre et menuiserie pour un montant de 7 000 euros, ainsi que sa facture correspondante du même montant, émise le 21 mai 2024.

Des échanges de mails et sms attestent de la relation contractuelle et des impayés qui ne sont pas contestés.

A la lecture des documents produits, il apparaît que la créance de la demanderesse est justifiée.

Ainsi, la SAS AM INNOVATION sera condamnée à lui verser la somme de 35 275 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, ainsi que 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10 du code de commerce (40 euros X 5 factures).

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société AM INNOVATION qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, et à payer la somme de 2 000 euros à la SAS HRIT BAT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort

CONDAMNE la SAS AM INNOVATION à payer à la SAS HRIT BAT la somme de 35 275 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024

CONDAMNE la SAS AM INNOVATION à payer à la SAS HRIT BAT la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10 du code de commerce (40 euros X 5 factures).

CONDAMNE la SAS AM INNOVATION aux dépens de l’instance

CONDAMNE la SAS AM INNOVATION à payer à la SAS HRIT BAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.