Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/03047
Formation
Chambre 01 REDRESS JUDIC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG : 24/03047 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5CA Chambre : 1 - Section : 4 Minute N° : 25/00014

copies délivrées le 25 Février 2025 à Mme [D], BDF

JUGEMENT DU 25 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [R] [D] n'est pas constitué,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [R] [D] en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,

Prend acte de l'accord de la débitrice pour un renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 3],

Dit qu'à cet effet le greffier communiquera par mail une copie de la présente décision, ainsi que la demande d'ouverture à l'adresse suivante : [Courriel 1]

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce sont applicables,

Rappelle que l'ouverture de la procédure de surendettement aura pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

Rappelle que, en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11°de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir |'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 722-5 du code de la consommation,

Rappelle que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/03047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.