Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04576
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me BAINVEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03/02/25 à Mme [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04576 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJL

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mai 2018, la société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer de 424,14 euros, hors provision sur charges.

Accessoirement au contrat de bail, la société LOGIREM a mis à disposition de Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] un emplacement de stationnement situé dans la même résidence moyennant le versement d’un loyer de 42,16 €, outre une provision sur charges de 6 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société LOGIREM a délivré à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] un commandement de payer la somme principale de 3.628,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société LOGIREM a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation et de stationnement accessoire est résolu de plein droit depuis le 24 septembre 2023 et que M. et Mme [F] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail d’habitation;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.421,28 € corespondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 2 mai 2024;Les condamner solidairement au paiement des loyers et charges courants et indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges aux mêmes conditions d’indexation et de révision, à compter du 3 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux;Ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, de leurs véhicules de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés d’habitation du logement ainsi que les clés d’accès à l’emplacement de stationnement;L’autoriser à les expulser avec le concours de la force publique en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’assignation outre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société LOGIREM, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation d’un échéancier mis en place avec les défendeurs pour le règlement de la datte locative.

Bien que cité par acte délivré à étude, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Madame [O] [F] a comparu en personne et a déclaré être favorable à la demande d’homologation de l'échéancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’homolgation

L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel qui prévoit la mise en place d’un échéancier visant au règlement de la somme de 3.623,76 € et instaurant des délais de paiement sur une durée de 24 mois à hauteur de 23 mensualités de 151 euros et une dernière mensualité de 150,76 €. Cet échéancier sera joint au présent jugement et il convient de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.

Il conviendra de rappeler aux parties qu'en application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Sur les frais et dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre les parties sous la forme d’un échéancier, dont un exemplaire est joint présent jugement,

DONNE force exécutoire à la transaction annexée à la présente décision,

CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,

RAPPELONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/04576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.