Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/09524
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 17] - tél : [XXXXXXXX01]
24 Février 2025
1re chambre civile 54C
N° RG 24/09524 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLPP
AFFAIRE :
S.A.R.L. C’MARION
[R] a mis fin à son mandat
C/
S.A. S. LARIVIERE S.C.I. RES FAMILIARIS Société AP ARTC’H (SARL) LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE S.A. S .RHEINZINK FRANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF-(assureur de la sté AP ARTC’H et de Mme [G] [L]) [G] [L] S.A.R.L. CHARPENTES P.FILATRE Société ENTREPRISE THIEBAULT agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège S.A.R.L. MARION ALU 30.11.23 : désistement S.A.R.L. BASSIN RENNAIS PLAQUES PLATRE ISOLATION S.A. THELEM ASSURANCES..
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE et EN OMISSION DE STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C’MARION
[Adresse 20] [Adresse 26] [Localité 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. RES FAMILIARIS [Adresse 19] [Localité 8]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AP ARTC’H (SARL) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société LARIVIERE [Adresse 9] [Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. S .RHEINZINK FRANCE ”La Plassotte” [Localité 14] représentée par Me Armelle OMNES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de , avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF-(assureur de la sté AP ARTC’H et de Mme [G] [L]) [Adresse 22] [Localité 18]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [G] [L] [Adresse 13] [Adresse 23] [Localité 10] représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. CHARPENTES P.FILATRE [Adresse 24] [Localité 5]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société ENTREPRISE THIEBAULT agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège [Adresse 12] [Localité 6]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. MARION ALU 30.11.23 : désistement [Adresse 11] [Localité 7]
défaillante
S.A.R.L. BASSIN RENNAIS PLAQUES PLATRE ISOLATION - BRPI [Adresse 21] [Localité 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. THELEM ASSURANCES es qualité assureur de SOCIETE BRPI [Adresse 25] [Localité 15]
représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Vu le jugement en date du 16 décembre 2024, RG n°16/01767 ;
Vu la requête de la SAS RES FAMILIARIS tendant à la rectification d'une erreur matérielle et d’une omission de statuer affectant ce jugement ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte de ces textes que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut ce que la raison commande ; que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Attendu qu’une erreur matérielle est en effet à relever, en ce que le jugement du 16 décembre 2024 a été rendu au contradictoire de la SCI RES FAMILIARIS, alors qu’il ressort de l’extrait Kbis transmis que cette société a changé de forme sociale et se dénomme désormais “SAS RES FAMILIARIS” ;
Qu’une omission de statuer est par ailleurs à relever, en ce que le jugement n’a pas statué sur la demande de la SAS RES FAMILIARIS tendant à voir ordonner son exécution provisoire, alors que cette dernière n’était pas de droit puisque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer affectant la décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification du jugement du 16 décembre 2024, RG n°16/01767, en ce qu'il convient de lire, en première page, ainsi que dans le corps et le dispositif dudit jugement :
« La SAS RES FAMILIARIS »
en lieu et place de :
« La SCI RES FAMILIARIS »
***
DIT que ledit jugement sera par ailleurs complété en ce sens qu’il y sera mentionné :
- dans les motifs de la décision :
« - Sur l’exécution provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; l’article 515 du même code précise, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner. »
- dans le dispositif de la décision :
« ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la minute du jugement du du 16 décembre 2024, RG n°16/01767, et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées.
Le greffier Le président
-2-
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/09524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.