Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07651
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03/02/25 à Me SPITALIER Le 03/02/25 à Me RIAHI Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHS

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne COFINOGA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

DEFENDEURS

Madame [B] [M] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [I], domicilié : chez Mme [H] [D], [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit du 28 juin 2005, la société COFINOGA (enseigne de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Madame [B] [M] épouse [K] et M. [F] [I] l’ouverture d’un crédit par le découvert en compte. Par ordonnance du 14 mai 2008, Madame [B] [M] épouse [K] et M. [F] [I] ont été condamnés à payer à la société COFINOGA la somme de 7.940,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 4,57 euros au titre des frais de mise en demeure.

Par déclaration écrite reçue au greffe le 22 novembre 2023, Madame [B] [M] épouse [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, fait opposition à l'injonction de payer du 14 mai 2008.

La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2024 afin d’inviter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à citer M. [F] [I], conformément aux dispositions de l’article 670 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et a formé les demandes suivantes: Constater l’abandon de toutes poursuites à l’égard de Madame [B] [M] épouse [K] en vertu de l’ordonnance du 14 mai 2008;Déclarer que la société EOS est créancière de M. [F] [O] que l’opposition de M. [F] [I] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance du 14 mai 2008 reprend ses pleins droits et effets;Débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes;Le condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’irrecevabilité de l’opposition de M. [F] [I] en raision de son caractère tardif au regard du délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile. Au titre de la qualité de créancier, la société EOS FRANCE indique que le 6 juillet 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé l’ensemble de ses créances à la société EOS CREDIREC qui a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE le 1er janvier 2019. Elle a confirmé se désister de sa créance à l’égard de Madame [B] [M] épouse [K].

Madame [B] [M] épouse [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle conteste être débitrice d’une quelconque dette au profit de la société EOS FRANCE. Elle prend acte de la demande de désistement à son égard.

M. [F] [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [B] [M] épouse [K] Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il en résulte qu’en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1418 du code de procédure civile toutes les parties sont convoquées à l'audience, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2008 a été signifiée le 20 mai 2008 à Madame [B] [M] épouse [K] selon acte déposé à l’étude. La formule exécutoire a été apposée le 9 juillet 2008. Le 18 mai 2011, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [B] [M] épouse [K] selon acte déposé à étude. Le 7 juillet 2011, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de celle-ci et lui a été signifiée le 8 juillet 2011 par remise de l’acte à étude. Cependant, il apparaît que la saisie a été infructueuse, faute de crédit disponible sur le compte bancaire de Madame [B] [M] épouse [K], et n’a donc pas eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, un commandement de payer aux fins de saise-vente a été délivré à Madame [B] [M] épouse [K]. L’opposition ayant été formée le 22 novembre 2023, elle doit être déclarée recevable.

Sur la qualité de la société EOS FRANCE

Vu les articles 1321 et suivants du code civil.

Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.

La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.

En l'espèce, selon offre préalable de crédit du 28 juin 2005, la société COFINOGA a consenti à Madame [B] [M] épouse [K] et à M. [F] [I] une offre de crédit n°97372699120. Il est constant que le 15 décembre 2006, la société COFINOGA a changé de dénomination sociale au profit de la société LASER COFINOGA qui, le 3 juillet 2015, a fait l’objet d’une fusion au profit de la société LASER, laquelle a fait l’objet d’une nouvelle fusion avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le 6 juillet 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé l’ensemble de ses créances à la société EOS CREDIREC qui a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE le 1er janvier 2019.

Il ressort de l’acte de cession du 6 juillet 2016, que celle-ci a cédé un ensemble de créances à la société EOS CREDIREC (“9097 comptes et ou prêt(s) impayé(s)” – pièce 15), comprenant celle détenue sur Madame [B] [M] épouse [K] et à M. [F] [I] (n°9732699120).

Il en résulte que la créance est identifiable. La société EOS FRANCE a donc qualité à agir.

Sur le désistement à l’égard de Madame [B] [M] épouse [K]

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de la société EOS FRANCE de ses demandes principales formées à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [K].

Il sera rappelé qu’en l’absence d’opposition de M. [F] [I] à l’ordonnance du 14 mai 2008, celle-ci conserve force exécutoire à son encontre, conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Il convient par ailleurs de débouter la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [B] [M] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Marseille le 14 mai 2008;

CONSTATE le désistement de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de ses demandes principales à l'encontre de Madame [B] [M] épouse [K];

RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2008 conserve force exécutoire à l’encontre de M. [F] [I];

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 23/07651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.