Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03977
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 Novembre 2024 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EOZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 25 mars 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [F] [Z] un contrat de prêt personnel ( regroupement de crédits) pour un montant de 10 100 euros remboursable en 61 mensualités de 186,34 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,94 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a mis en demeure Monsieur [F] [Z] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 09 octobre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous lé bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 7 566,23 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,94% à compter du 09 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. Monsieur [F] [Z] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 21 juin 2024.
L'action est donc recevable. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1 047,48 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [F] [Z] le 07 août 2023. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 09 octobre 2023 et en tout état de cause le 21 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue En l'espèce, l'existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [F] [Z] le 25 mars 2021 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) verse en outre aux débats, le contrat signé, le fichier de preuve de la signature électronique, la fiche de dialogue, la copie de la CNI de Monsieur [F] [Z], la fiche d'information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 25 mars 2021 à hauteur de 7 021,37 euros ; Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 544,86 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 200 €. Il s'ensuit que Monsieur [F] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 7 021,37 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 25 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 21 juin 2024 et de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) en l’absence de forclusion ; DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 7 021,37 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 21 juin 2024 et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 24/03977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.