Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06035
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me Véronique SPITALIER............... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06035 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36UU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La société EOS FRANCE (venue aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France) , SAS à associé unique au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est situé à [Adresse 3], représentée par [N] [Y], Président et [E] [R], Directeur Général, actuellement en fonction, domiciliés audit siège en cette qualité venant aux droits de la société COFIDIS, SA, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 325 307 106 dont le siège social est situé à [Localité 7], [Adresse 6], suivant acte de cession de créances signé par les Parties le 28 février 2013.S.A.S. EOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] - [U] [D] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 1988, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N], [U] [D] ép [J] un prêt n° 268191089.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 1991, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [N], [U] [D] ép [J] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par ordonnance du tribunal d’instance de Marseille en date du 30 juillet 1991, Madame [N], [U] [D] ép [J] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 183,77 francs en principal, avec intérêts de retard à compter du 4 avril 1991 ; 413,21 francs au titre des frais accessoires, ainsi que 21,50 francs au titre des dépens.
Le 22 août 1991, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [N], [U] [D] ép [J] selon les modalités d’une signification à personne.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 23 septembre 1991.
Le 25 novembre 1991, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [N] [D] selon acte remis à personne.
Le 4 décembre 1991, un procès-verbal de sursis a été dressé à l'encontre de Madame [N] [D].
Le 8 janvier 1992, un procès-verbal de saisie-exécution avec inventaire des biens a été dressé à l'encontre de Madame [N] [D].
Le 27 janvier 1992, une sommation de vente a été signifiée à Madame [N] [D], selon acte remis à mairie.
Le même jour, un procès-verbal d'apposition de placards a été dressé à l'encontre de Madame [N] [D].
Le 12 février 1992, un procès-verbal de recolement avant-vente a été dressé à l'encontre de Madame [N] [D].
La vente aux enchères publiques était prévue le 13 mars 1992.
Par acte de cession du 28 février 2013, la SA COFIDIS a cédé à la SAS CONTENTIA France un portefeuille de créances comportant le contrat litigieux.
A compter du 4 septembre 2017, la SAS CONTENTIA France est devenue la société EOS CONTENTIA.
Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la société EOS CREDIREC, laquelle est devenue, le 1er janvier 2019, la SA EOS FRANCE.
Par courrier réceptionné au greffe le 21 septembre 2023, Madame [N], [U] [D] ép [J] a formé opposition de la présente ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA COFIDIS représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [N], [U] [D] ép [J] a comparu en personne. Elle fait valoir que le contrat a été souscrit par son ex-mari et qu’elle n’a jamais eu connaissance du crédit litigieux. Elle indique n’avoir jamais eu de document en sa possession, fût-ce dans le cadre d’une procédure d’exécution.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [N], [U] [D] ép [J] le 22 août 1991. Madame [N], [U] [D] ép [J] a formé opposition le 21 septembre 2023, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance. Le recours de Madame [N], [U] [D] ép [J] sera donc déclarée irrecevable et l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse conservera son plein effet.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], [U] [D] ép [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à l’injonction formée par Madame [N], [U] [D] ép [J] en date du 21 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 1991 par le tribunal d’instance de Marseille ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer précitée conserve son plein effet ;
DEBOUTE la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N], [U] [D] ép [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/06035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.