Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/09438
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Charlotte CARON Me Frédéric HUTMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/09438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BET

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0050

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0050

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432

Madame [K] [Z] NEE [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BET

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé à effet au 4 novembre 2015, M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [K] [Z] née [X] ont donné à bail à M. [W] [A] et Mme [H] [A] un appartement de huit pièces à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 7 500 euros outre une provision sur charges de 300 euros, payables le 1er du mois de chaque trimestre pour un montant de 23 400 euros, assorti d’un dépôt de garantie d’un montant de 7 500 euros.

Suite à désaccord des cocontractants sur l’état du logement et les circonstances du congé pour reprise des bailleurs en date du 19 mars 2024, les époux [A] ont fait assigner M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [K] [Z] née [X], par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- Nullité du congé du 19 mars 2024, - Condamnation des bailleurs à faire les travaux de mise en conformité et de remise en état avec suspension du paiement des loyers, jusqu’à la réalisation effective des travaux, - Condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 83 829,60 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’agrément, - Condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 6 000 euros (TVA incluse) au titre du l’article 700 euros du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).

En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 18 novembre 2024 que les parties souhaitent clore définitivement et amiablement le litige les opposant et ayant donné lieu à la procédure introduite le 30 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Les bailleurs s’engagent à renoncer au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 69 032,49 euros et à rembourser aux locataires le dépôt de garantie d’un montant de 7 500 euros verser sur le compte CARPA de l’avocat de ces derniers dans les 48 heures de la signature du protocole, ce qui a été fait comme confirmé à l’audience.

Les locataires s’engagent à quitter les lieux le 2 décembre 2024 (les clés ont été restituées la veille de l’audience), à se désister de la procédure introduite devant le juge des contentieux de la protection dont la première audience se tient le 3 décembre 2024 et à faire entériner le protocole à ladite audience.

Chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires d’avocats.

Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel du 18 novembre 2024 intervenu entre M. [W] [A] et Mme [H] [A], d'une part, et M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] née [X], d'autre part ;

DIT que ce protocole d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [W] [A] et Mme [H] [A] et du protocole d’accord signé le 18 novembre 2024 ;

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,

RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Fait et jugé à [Localité 3] le 21 février 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/09438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.