Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24-81.000
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 24-81.000 F-D

N° 00194

LR 25 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025

Les sociétés [9] et [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-83.925), pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a condamné, la première, à 125 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [9], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [5], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat [11], MM. [J] [W], [SC] [K], [BT] [A], [RU] [Z], [KH] [G], [VO] [SB], [X] [IZ], [UP] [SJ], [TA], [NW] et [NU] [IR], [SC] [MW], [RS] [NE], [RS] [XN], [HZ] [II], [KF] [XF], [L] [WX], [HH] [VY], [DB] [AM], [US] [WG], [AJ] [EU], [RK] [JH], [VI] [DV], [KO] [WO], [GR] [NV], [OC] [TI], [FT] [MN], [UH] [NM], [OT] [FC], [WH] [ZV], [BG] [SS], [LX] [JP], [D] [BD], [U] [MF], [HC] [FK], [FL] [DE], [PK] [UZ], [KR] [KG], [EE] [VP], [LF] [OU], [SC] [RC], [HA] [LO], [PE] [OL], [R] [TZ], [EL] [YW], [MG] [FT], [O] [TR], [YE] [ZE], [RD] [BU], [HJ] [GB], [VR] [HB], [TS] [CN], [SC] [YV], [HZ] [UI], [VG] [OV], [VZ] [UR], [XE] [PD], [FT] [KX], [FB] [KP], [BY] [PL], [CA] [UY], [GT] [VH], [PJ] [KY], [EK] [PC], [JY] [BX], [LH] [YN], [I] [AL], [CR] [AL], [V] [BR], [F] [PT], [XG] [ZL], [GA] [TJ], [IH] [YG] [FU], [MM] [OE], [ZM] [LW], [BJ] [VX], [YO] [WY], [FJ] [BA], [GI] [JI], [DB] [JR], [VA] [FD], [ZN] [ST], [P] [EV], [XP] [WW], [LG] [JA], [LN] [WN], [FL] [BM] [WF], [LG] [WP], [NF] [IP], [RJ] [EM], [BP] [MX], [JZ], [SR], [LP] [MV], [IY] [SI], [VG] [ET], [DH] [IJ], [NN] [JG], [AV] [MO], [TB] [SC], [FJ] [NL], [FT] [XM], [HR] [DW], [ME] [IB], [GS] [LY], [AW] [TP], [GJ] [TH], [LE] [SZ], [HA] [BC], [FT] [HT], [UP], [HA] et [XV] [JX], [XP] [OK], [GC] [YL], [RT] [FS], [BP] [YD], [B] et [RB] [PM], [M] [PV], [DB] [UO], [H] [AK], [ZD] [CO], [ZK], [ZF] [H], [SC] [CK], [DS] [GU], [T] [ZW], [HR] et [GZ] [KN], [IR] [CD], [GL] [PB], [Y] [ZC], [PK] [TY] [TT], [KW] [UB], [E] [UJ], [YM] [OW], [GL] [KI], [C] [ND] [VF], [SC] [UX], [GD] [CP], [IA] [CU], [OM] [LV] et [SC] [BN], et Mmes [UG] [A], [N] [RT], [UA] [AY], [XO] [PU], [HS] [GK], [XW] [XX], [N] [CM], [RL] [HI], [YX] [YF], épouse [OD], [AO] [DU], [S] [SA], [N] [IS], [BZ] [HK], [JO] [KZ], [EH] [YU] et [SK] [ZU], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [5], venant aux droits de la société [4], et l'établissement public industriel et commercial (EPIC) [10] ont été poursuivis des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage commis de 2007 à 2011 sur les sites de [Localité 8], [Localité 2], [Localité 7] et [Localité 3]/[Localité 6].

3. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel a relaxé ces deux personnes morales des deux chefs susvisés pour les années 2010 et 2011, les a déclarées coupables pour les faits commis de 2007 à 2009 et condamnées chacune à une amende.

4. Les deux prévenues, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qui concerne les relaxes et les déclarations de culpabilité.

6. L'EPIC [10], la société [5] et les parties civiles ont formé des pourvois contre cette décision.

7. Par arrêt du 8 août 2018 (Crim., 8 août 2018, pourvoi n° 17-81.957), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

8. En 2020, les trois établissements publics industriels et commerciaux [9] sont devenus des sociétés anonymes, détenues par une société holding.

9. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de renvoi a, notamment, dit que le site d'[1] n'était pas compris dans la prévention, relaxé les sociétés [9] et [5] pour le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre commis de 2007 à 2009 et pour celui de marchandage commis de juillet 2007 à 2009 sur le site de [Localité 3]/[Localité 6], déclaré coupables les deux prévenues du chef de cette même infraction pour le surplus de la prévention et a condamné la société [9] à 30 000 euros d'amende et la société [5] à 10 000 euros d'amende.

10. La société [9] a formé un pourvoi contre cette décision.

11. Par arrêt du 20 avril 2022 (Crim., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-83.925), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, étendu les effets de cette annulation à la société [5] et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :

18. Il se déduit du premier de ces textes que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir.

19. Selon le second, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.

20. Pour déclarer les sociétés [9] et [5] coupables de faits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage commis, de 2007 à 2009 sur les sites de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 2], et de janvier à juin 2007 sur le site de [Localité 3]/[Localité 6], l'arrêt attaqué constate que les relaxes prononcées pour la période de 2010 à 2011 sont devenues définitives.

21. Les juges retiennent ensuite que par sa décision du 20 avril 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la relaxe du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre.

22. Ils observent qu'en effet, si, selon une jurisprudence constante, le pourvoi ne peut remettre en cause que les dispositions de l'arrêt qui sont défavorables au prévenu, de sorte que la cassation obtenue par lui est limitée aux chefs de l'arrêt qui lui sont défavorables, il est néanmoins fait exception à cette règle en cas d'indivisibilité des faits.

23. Ils précisent que dans un tel cas, la cassation est totale, même si le prévenu a été relaxé sur certains chefs de la poursuite.

24. Interprétant l'arrêt susvisé du 20 avril 2022, ils relèvent que, pour la Cour de cassation, les deux infractions poursuivies sont si étroitement liées que les prévenus ne peuvent être relaxés pour le premier délit et condamnés pour le second sans entraîner une contradiction de motifs.

25. Ils en déduisent qu'il existe entre ces deux infractions un lien de connexité et, après analyse des conclusions déposées et les réquisitions du ministère public, ils constatent que la Cour de cassation et les parties à l'instance s'accordent donc pour reconnaître que le délit de marchandage est dépendant du délit de prêt illicite de main d'oeuvre.

26. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, en raison des relaxes prononcées antérieurement et de la qualité des auteurs des pourvois, n'était saisie que des faits de marchandage commis de 2007 à 2009 sur les sites de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 2], et de janvier à juin 2007 sur le site de [Localité 3]/[Localité 6], peu important une éventuelle indivisibilité entre ces faits et ceux qui avaient fait l'objet d'une relaxe, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

27. La cassation est ainsi encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [9] et le quatrième moyen, proposé pour la société [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24-81.000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.