Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 février 2025
Numéro de rôle
25/00978
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2U7

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2025, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aemilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [C] [K]

né le 04 Mai 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 2]

LIBRE, comparant

assisté de Me Noura Raad, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 février 2025, à 14h13 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que M. [C] [K] qui dispose de garanties de représentations effectives soit assigné à résider [Adresse 2], à compter du 18 février 2025 jusqu'au 16 mars 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 février 2025 à 17h16 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 février 2025, à 20h20, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du vendredi 21 février 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [C] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance etou la remise en liberté de M. [C] [K] dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et qu'il a une adresse comme l'a relevé le premier juge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Il est constant que l'intéressé n'a pas remis son passeport, ce qui faisait obstacle à l'assignation à résidence judiciaire, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée sur ce point.

En revanche, dès la prise de la mesure par le préfet, le dossier contenait une copie du passeport en cours de validité, ainsi que celle d'un titre de séjour arrivé à expiration le 12 septembre 2024 dans des circonstances où l'intéressé expose, sans être contredit, n'avoir pas pu obtenir de rendez-vous à la préfecture.

La décision de placement en rétention mentionne que l'intéressé "n'a pas sollicité" le renouvellement de la mesure dans les délai, alors que les pièces produites révèlent un défaut de réponse et des difficultés avant le 14 octobre 2024. La motivation de l'arrêté de placement en rétention ne correspond donc pas sur ce point aux éléments d'information que l'intéressé avait communiqués notamment lors de son audition administrative.

Dans ces circonstances, les pièces que l'intéressé avait produites permettent de considérer que des garanties de représentation étaient établies sur la base d'une adresse effective, de la poursuite d'études et des difficultés de communication avec la préfecture de Seine-Saint-Denis dont il justifie.

Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, au regard du caractère exceptionnel de la rétention porte une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [K].

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle ordonne une assignation à résidence, de la confirmer pour le reste, de constater que l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé au regard de la situation de l'intéressé et, en raison de l'atteinte substantielle portée aux droits de l'intéressé, que la requête en prolongation présentée par le préfet doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle ordonne une assignation à résidence ;

FAISONS DROIT à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et constatons l'irrégularité de celui-ci, qui entraîne la mainlevée de la mesure de rétention de M. [C] [K] ;

REJETONS la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par le préfet ;

RAPPELONS à M. [C] [K] son obligation de quitter le territoire français ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 février 2025, sous le numéro 25/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.