Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/06069
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/06069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ76

[C]

C/

S.A.S. TRAEFIK LABS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juillet 2024

RG : 22/944

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[K] [C]

né le 16 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1] - ETATS-UNIS

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian CLOUZEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. TRAEFIK LABS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Containous, devenue par la suite, Traefik Labs a pour activité la création, le développement, la commercialisation et la maintenance de logiciels. Le 23 mai 2018, M. [K] [C] était nommé administrateur, en adjonction aux membres du conseil d'administration de cette société, pour une période de trois ans.

Le 7 janvier 2019, la société Traefik Labs et la société LARBB, dont M. [C] était le président, concluaient un contrat, rédigé en anglais et intitulé : « Professionnal services agreement », applicable jusqu'en janvier 2020, reconductible par tacite reconduction par période d'un an. Le 20 février 2020, les parties réitéraient un contrat de ce type.

Le 30 avril 2021, la société Traefik Labs notifiait à la société LARBB sa décision de mettre fin à ce contrat, avec effet au 7 mai 2021. Le 12 mai 2021, le conseil d'administration de la société Traefik Larbs ratifiait la décision de mettre un terme au mandat d'administrateur de M. [C], à compter rétroactivement du 30 avril 2021.

Le 20 avril 2022, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Traefik Labs, si bien que la rupture de la relation contractuelle notifiée le 30 avril 2021 devait emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il réclame en conséquence le paiement de diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire.

Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon et a réservé les dépens.

Le 22 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en joignant à la déclaration d'appel ses conclusions sur la compétence et une requête aux fins d'assignation à jour fixe.

Par ordonnance du 22 août 2024, M. [C] était autorisé à engager une procédure à jour fixe ; il faisait délivrer en conséquence, le 10 septembre 2024, une assignation à la société Trafefik Labs.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [K] [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon

Statuant à nouveau,

- dire que la société Traefik Labs et lui-même ont été liés par un contrat de travail

- déclarer la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige

A titre principal,

- évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 88 du code de procédure civile

- requalifier la relation contractuelle unissant la société Containous, devenue la société Traefik Labs, et lui-même en contrat de travail

- dire que la rupture des relations contractuelles notifiée le 30 avril 2022 est un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Traefik Labs à lui payer :

11 950,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

45 807 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 580,70 euros au titre des congés payés afférents

53 441,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

91 614 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

43 020,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

117 830,30 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 11 783,03 euros au titre des congés payés afférents

40 653,74 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos

30 000 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents

50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail

142 100,76 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au manque à gagner sur l'acquisition de bons de souscription

A titre subsidiaire, si la Cour décide de ne pas évoquer l'affaire,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon

En tout état de cause,

- condamner la société Traefik Labs à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Traefik Labs aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Traefik Labs, intimée, demande à la Cour de :

- dire que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

- débouter M. [C] de sa demande d'évocation de l'affaire

Subsidiairement, si la Cour fait droit à la demande d'évocation de l'affaire,

- l'inviter à conclure sur le fond sur les points qu'elle évoquera

En tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [C] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, au visa de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 7 décembre 2005, n° 04-46.625).

En l'espèce, M. [C] demande qu'il soit dit que la société Traefik Labs et lui-même ont été liés par un contrat de travail et formule des prétentions à caractère salarial ou indemnitaire fondées sur la qualité d'employeur de la société Traefik Labs.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

La question de l'existence d'un contrat de travail liant entre la société Traefik Labs et M. [C], à compter du 7 janvier 2019, est débattue contradictoirement par les parties à hauteur d'appel, si bien que la Cour peut statuer sur celle-ci, sans exercer son pouvoir d'évocation.

En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (en ce sens : Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ( en ce sens : Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.

En l'espèce, M. [C] indique qu'il exerçait les fonctions de CCO (directeur du service clients) puis de COO (directeur des opérations) au sein de la société Containous, devenue Traefik Labs. Il souligne que les deux contrats signés les 7 janvier 2019 et le 20 février 2020 prévoyaient une rémunération forfaitaire, qui a été effectivement versée chaque mois.

En application de l'article 19.1 d'un acte juridique, rédigé en anglais, intitulé « shareholders' agreement » et signé le 16 décembre 2019, M. [C], désigné comme une « personne-clé » s'engageait à consacrer l'intégralité de son temps professionnel, son attention, ses compétences et ses efforts aux missions et obligations liées à ses fonctions, assignées par la société Containous (pièce n° 11 de l'appelant).

Un expert-comptable atteste que, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021, la société de droit américain LARBB avait pour seul client la société Traefik Larbs (pièce n° 31 de l'appelant).

Tant dans un document de présentation de la société Continuous que sur une page du site internet de la société Traefik Labs, le nom de M. [K] [C] est mentionné et il est précisé qu'il occupe les fonctions de COO (pièces n° 6 et 7 de l'appelant). Dans un mail du 14 octobre 2019, le directeur général de la société Containous, M. [M] [W], indiquait que M. [C] remplissait « le rôle de COO » (pièce n° 25 de l'appelant). M. [K] [C] apparaît encore dans un document, qu'il présente comme étant le récapitulatif des collaborateurs de la société communiqué dans la base de données du 25 novembre 2019, avec mention de ses horaires de travail et du montant de son salaire (pièce n° 9 de l'appelant).

M. [C] détaille dans ses conclusions les différentes missions qu'il exerçait pour le compte de la société Traefik Labs. Il a ainsi été amené, en tant que responsable hiérarchique, à mener le 4 février 2021, l'entretien individuel d'un salarié de la société, M. [R] [L] (pièce n° 8 de l'appelant). M. [T] [V], ancien salarié de la société Traefik Labs, atteste que c'est M. [C] qui l'a alors embauché et qu'il travaillait au quotidien sous son autorité. Il précise que M. [C] jouait le rôle de chef d'équipe et qu'il rendait compte au P.D.G. Un autre ancien salarié, M. [H] [Z] [U], indique pour sa part qu'il travaillait sous la supervision de M. [C], qui avait le titre de responsable des ventes, puis de directeur des opérations, et que, pour certaines décisions, M. [C] cherchait l'approbation du P.D.G. ou du vice-président « engineering » (pièces n° 27 et 28 de l'appelant).

M. [C] démontre que la société Containous lui avait donné accès, le 9 janvier 2019, à toutes ses bases de données (pièces n° 21 de l'appelant) et qu'il utilisait une messagerie professionnelle dont le nom de domaine était containo.us, puis traefi.io. Il produit copie de mails échangés avec M. [M] [W] (pièces n° 10.1 de l'appelant), dont l'examen démontre qu'il rendait compte de son activité à ce dernier, qui en retour donnait son approbation ou contre-signait une promesse d'embauche.

Après examen de l'ensemble de ces éléments, soumis à la contradiction de la société Traefik Labs, la Cour retient que M. [C] démontre qu'il a personnellement fourni une prestation de travail pour le compte de la société Containous, devenue Traefik Labs, alors qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci. Dès lors, il sera dit, dans le cadre d'un contrat de travail né le 7 janvier 2019, la société Traefik Labs avait la qualité d'employeur de M. [C].

S'agissant des points en litige qui n'ont pas été jugés en première instance, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu qu'elle fasse usage du pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 568 du code de procédure civile. La cause et les parties seront donc renvoyées devant le conseil de prud'hommes.

La société Traefik Larbs, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [C] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que le conseil de prud'hommes de Lyon est compétent pour statuer sur les demandes de M. [K] [C] et de la société Traefik Labs ;

Dit que, dans le cadre d'un contrat de travail né le 7 janvier 2019, la société Traefik Labs avait la qualité d'employeur de M. [K] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à exercer son pouvoir d'évocation ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Lyon ;

Condamne la société Traefik Larbs aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de la société Traefik Labs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Traefik Larbs à payer à M. [K] [C] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/06069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.