Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00142
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 110 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6I
O R D O N N A N C E N° 2025 - 150
du 21 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [G] [K]
né le 25 Août 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [L] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [H] [G] [K], de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE du 20 janvier 2025 de Monsieur [H] [G] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 28 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 février 2025 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention à savoir à compter du 20 février 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2025 par Monsieur [H] [G] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45,
Vu les courriels adressés le 20 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 39 en raison de l'indisponibilité de la salle de visioconférence au sein du CRA de [Localité 4] de 09h00 à 10h00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [T], interprète, Monsieur [H] [G] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [H] [G] [K] je suis né le 25 Août 1993 à [Localité 3] en ALGERIE, je suis algérien. '
L'avocat, Me Stéphane BONAFOS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : je ne maintiens pas ce moyen ;
- sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : je ne maintiens pas ce moyen ;
- sur le défaut de diligences : en l'espèce Monsieur [K] a été placé au CRA le 20 janvier 2025, une demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 21 janvier 2025 et ce n'est que le 17 février 2025 que l'administration a effectué une relance auprès des autorités consulaires algériennes, ainsi la préfecture a manqué de diligence pendant 27 jours : Monsieur est au CRA depuis le 20 janvier 2025, les autorités algériennes ont été contactées pour la reconnaissance mais n'ont pas donné de réponse et elles n'ont été relancées par la préfecture que la veille de la saisine du juge de première instance pour la 2ème prolongation. Le magistrat a considéré que la préfecture a fait les diligences nécessaires or il me semble que la relance aurait du être faite avant la veille de la deuxième requête soit entre le 21 janvier et le 17 février 2025.
- Sollicite l'annulation de la procédure et la remise en liberté immédiate de Monsieur [K] [H] [G]
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de [L] [T], interprète, Monsieur [H] [G] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ça fait 1 mois que je suis là, ils ont demandé que je rencontre le consulat, je ne l'ai pas vu, je demande à être relaché pour pouvoir aller voir le Consulat tout seul et régulariser ma situation. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2025, à 11h45, Monsieur [H] [G] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Février 2025 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L. 742-4 n'exige pas, à ce stade de la procédure, que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai.
Il est constant que l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, en application du principe de la souveraineté des Etats.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2025 pour permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Dans son arrêté du 20 janvier 2025 notifié le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi.
L'appelant a déclaré être de nationalité algérienne mais n'a pas remis de passeport en cours de validité. C'est dans ces conditions que la préfecture a adressé un courriel le 21 janvier 2025 aux autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer.
En l'absence de réponse, l'administration a adressé un courriel de relance le 17 février 2025 aux autorités consulaires algériennes alors qu'elle n'est pas tenue de le faire.
Dès lors, et en l'état de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que l'administration a été diligente étant rappelé qu'il ne saurait lui être reproché le délai de réponse des autorités d'un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats sur lesquels il ne peut être exercé par l'administration française aucun moyen de contrainte.
La cour relève également que si l'appelant était entré dans des conditions normales sur le territoire national avec des docuiments d'identité, il n'aurait peut-être pas eu à subir une procédure d'éloignement assortie de la mesure de rétention qu'il conteste.
Les autorités algériennes n'ayant pas indiqué que l'appelant ne serait pas un de leurs ressortissants, il existe toujours une perspective d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 12h22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 25/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.