Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00902
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ42
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [X]
né le 15 Mars 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1])
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant,, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 12h53, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 février 2025 à 14h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 17 février 2025 à 14h40 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [M] [X], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de la procédure que la mesure de défèrement est prouvée, qu'il y a lieu de constater que la fiche figurant en procédure est suffisamment détaillée quant au parcours et la chronologie retenue et, bien que non signée, émane clairement de la Préfecture de Police de [Localité 3], Direction de l'ordre public et de la circulation, Compagnie de Garde de la Zone d'attente ; s'il s'agit d'un document administratif ne disposant pas de valeur probante en soi seule, il y a lieu de constater que toutes les mentions chronologiques qui y figurent sont, corroborées par les horaires de fin de garde à vue, de notification de l'arrêté de placement en rétention, et d'arrivée au centre, et que ces informations, qui ne sont pas contestées par l'intéressé, sont corroborées par d'autres pièces de procédure dont l'instruction de défèrement donnée par le procureur de la République (PV 10 février 2025 à 15h07) dont les horaires coïncident avec ceux indiqués dans la fiche ainsi que les informations contenues dans le courriel récapitulatif (du 11 février suivant à 13h14) émanant du dépôt de [Localité 3] et la notification de l'arrêté de placement en rétention le même jour à 12h50 ; le moyen I des conclusions d'intimé ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
Et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
Sur les autres moyens : concernant les moyens II, III, et IV tous tirés d'une irrégularité prétendue au motif d'un défaut de preuve de comparution dans le délai de 20h, d'un défaut de comparution le jour même de la levée de la garde à vue, d'une irrégulière privation de liberté à l'issu de la garde à vue pendant 20h, tous ces arguments ne peuvent qu'être rejeté dès lors qu'en l'absence de prolongation de garde à vue, aucune présentation à un magistrat du siège ne saurait être exigée, les jurisprudences copié-collées sont inapplicables au cas d'espèce, les moyens eux-mêmes sont inapplicables à la présente procédure, les dispositions de l'article 803-2 et 803-3 du CPP ont été parfaitement respectées, aucune irrégularité n'est caractérisée, étant rappelé les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale "En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. ".
C'est le cas en l'espèce, la garde à vue a été levée le 10 février à 17h50, présenté au procureur de la République le 11 février de 10h16 à 12h42 ; la procédure est régulière ; les moyens sont rejetés.
Le moyen numéroté V, s'agissant de la revendication de mention de proposition d'alimentation pendant la phase de défèrement, cette exigence ne relève d'aucune disposition légale, il ne peut être ajouté à la loi ; le moyen est rejeté.
Sur le moyen VI d'irrecevabilité de la requête pour défaut de PJU en l'espèce la preuve d'une comparution devant un magistrat dans le délai de 20h ; compte du rejet des moyens tels que motivé ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être à son tour rejeté.
Tous ces moyens étant rejetés, l'ordonnance infirmée, il convient de statuer comme indiqué au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.