Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/03846
Formation
4ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. COMASUD c/ [J] [Z] [V]

N° 25/ Du 18 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/03846 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA2Y

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SELARL LEGIS-CONSEILS

le 18 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La société COMASUD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [J] [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Comasud exerce son activité de fourniture de matériaux de construction et d’exécution de travaux de carrelage sous l’enseigne commerciale Point P.

Elle a émis plusieurs factures de matériaux de construction pour un total de 20.196,12 euros dont elle a réclamé le paiement à M. [J] [Z] [V].

Par lettre du 27 mars 2023, elle a vainement mis en demeure M. [J] [Z] [V] de lui verser la somme de 23.814,29 euros correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts, de la clause pénale contractuelle et d’indemnités de recouvrement.

Par acte du 28 octobre 2024, la société Comasud - Point P a fait assigner M. [J] [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes suivantes :

23.814,29 euros, correspondant aux factures impayées, augmentée des intérêts, clause pénale contractuelle et indemnités de recouvrement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1193, 1194, 1221, 1231-6 et 1226 du code civile en faisant valoir que le défendeur lui a acheté du matériel sans le régler.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [J] [Z] [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Comasud a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et il incombe ainsi dès lors d’abord à un fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation en produisant les bordereaux de livraison.

En l’espèce, la société Point P produit des factures adressées à M. [J] [Z] pour la fourniture de matériaux de construction « enlevés en magasin » en octobre, novembre et décembre 2022.

Elle ne fournit en revanche aucun bordereau de livraison ou contrat cadre signé par M. [J] [Z] pour établir la réalité des livraisons de matériaux ayant donné lieu à cette facturation.

Aucune des pièces produites n’a été signée ou visée par le défendeur auquel le paiement des matériaux est réclamé si bien que la société Comasud ne rapporte pas la preuve par la seule production de factures qu’elle a établies et de sa mise en demeure de l’existence de l’obligation contractée à son égard par M. [J] [Z].

A défaut, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires.

Succombant en son action, la société Comasud sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société Comasud, exerçant son activité sous l’enseigne Point P, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [Z] [V] ;

CONDAMNE la société Comasud aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/03846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.