A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/00436
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00135 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00436 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV7I
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [E] née le 05 Mars 1964 à [Localité 8] [Localité 4] [Adresse 15] [Localité 1] comparante assistée de Me Pierre VEYRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort RG : 22/00436 Audience 7 Novembre 2024 Délibéré 23 janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2021, Madame [J] [E], infirmière libérale, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 avril 2021 établi par le Docteur [R] [L] indiquant « une douleur poignet gauche-syndrome canal carpien » et une « hernie discale L2-L3 » . Suivant courriers distincts des 16 et 27 septembre 2021, la [5] ( ci-après [12] ) a notifié à Madame [J] [E] un refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’elle ne relevait pas du régime général. Par deux courriers distincts en date du 18 octobre 2021, Madame [J] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation à l’encontre de ces deux décisions de rejet. Par deux décisions distinctes en date du 14 décembre 2021, notifiées le 15 décembre 2021, la Commission de recours amiable de la [12] a confirmé les deux décisions de la Caisse ayant refusé la prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels des pathologies déclarées par Madame [J] [E]. Par requête expédiée le 9 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre des deux décisions de rejet de la Commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024. Madame [J] [E], représentée par son Conseil soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de : D’annuler ou d’infirmer les décisions critiquées,En conséquence, Soit de dire que les affections qui sont l’objet des décisions de la Caisse en date des 16 et 27 septembre 2021 ont bien un caractère professionnel,Soit d’ordonner à la [11] de se prononcer sur le caractère professionnel ou non professionnel de ses affections, En tout hypothèse, si le caractère professionnel des affections objet des décisions de la Caisse en date des 16 et 27 septembre 2021 est retenu, soit par le Tribunal soit par la Caisse, d’ordonner que la Caisse atteste qu’elle ne prend pas en charge ces affections reconnues d’origine professionnelle. Madame [J] [E] expose qu’elle a souscrit une assurance volontaire médicale indépendante de la Caisse afin d’être garantie contre le risque professionnel et qu’elle ne peut percevoir de prestation de la part de son assureur que si la Caisse atteste du caractère professionnel de sa maladie et de son refus de prendre en charge le sinistre. Madame [J] [E] fait valoir qu’aucune prescription légale ne fait interdiction à la [9] de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie déclarée par un indépendant. La [12] demande au Tribunal de débouter Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes. La [12] objecte à la requérante qu’elle n’est pas tenue d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle puisque cette dernière n’a pas souscrit à l’assurance volontaire portant sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( ci-après AVAT ) à laquelle les travailleurs indépendants peuvent adhérer en application de l’article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à ce que le Tribunal se prononce sur le caractère professionnel des pathologies visées par le rejet de la Caisse Il résulte de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale que la réparation des risques professionnels relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Par ailleurs, il ressort de l’article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale qu’il est possible à un travailleur indépendant de s’assurer volontairement auprès de sa [6] afin de bénéficier d’une prise en charge du risque professionnel. Madame [J] [E] qui reconnait ne pas avoir souscrit d’assurance volontaire auprès de la Caisse demande en premier lieu à ce que le Tribunal se prononce sur le caractère professionnel de ses pathologies. Or il n’entre pas dans les attributions de la juridiction de sécurité sociale, telles qu’elles se déduisent des principes précités, d’apprécier le caractère d’une pathologie affectant un travailleur indépendant, ne relevant pas, qui plus est, de la Caisse primaire pour les risques professionnels, afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès d’un assureur privé. La requérante ne peut être dès lors que déboutée sachant qu’elle ne demande pas réparation auprès de la Caisse mais que le Tribunal se livre à une appréciation factuelle sur l’origine de ses pathologies, ce qui ne relève pas de sa compétence. Sur la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Caisse d’instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées Il s’évince des dispositions de l’article 1199 du Code civil qu’un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. L’article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. L’article L. 311-2 du même Code dispose que, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. Enfin, l’article L. 743-1 du même Code prévoit que la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent Code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de ce qui précède que toute personne qui n’est pas soumise à un assujettissement obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles peut souscrire une assurance volontaire auprès de la [6] de sa résidence. Au présent cas d’espèce, la requérante admet ne pas avoir adhéré à une assurance volontaire auprès de la [6]. Elle soutient néanmoins qu’elle est fondée à exiger de la Caisse qu’elle instruise indépendamment de toute indemnisation son dossier de maladie professionnelle. A l’appui d’une telle demande, Madame [J] [E] fait valoir qu’elle a souscrit une assurance privée afin d’être garantie contre les risques professionnels et que son contrat d’assurance lui fait obligation de produire une attestation établie par la Caisse indiquant le caractère professionnel ou non des pathologies dont elle souffre. Il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu du principe de la relativité des conventions découlant de l’article 1199 du Code civil précité, la Caisse n’a pas à répondre des engagements contractuels liant Madame [J] [E] à son assureur. Par ailleurs, comme le fait remarquer justement la Caisse, elle ne peut être tenue d’instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en l’absence de toutes cotisations acquittées par Madame [J] [E] dans le cadre d’une assurance volontaire. En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [E] de sa demande tendant à ce que la [12] soit condamnée à instruire sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont elle souffre. Sur les demandes accessoires Il n’apparait pas inéquitable de faire droit à la demande de la [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Madame [J] [E] sera condamnée à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] [E] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à payer la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 22/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.