Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00832
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY642
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEURS Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY642
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 6 décembre 2022, Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes telles qu’issues de son dispositif :
- 400 euros chacun, soit un total de 1200 euros, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, - 800 euros en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ; - 800 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’ultime audience du 24 octobre 2024.
Les parties ont sollicité à diverses reprises le renvoi de l’affaire afin de trouver un accord amiable. S’il ressort du dossier qu’un accord aurait été trouvé, aucun versement n’aurait été effectué par la compagnie TUNISAIR de sorte que les demandeurs sollicitent une décision du tribunal.
Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé avoir acheté un billet [Localité 5] [Localité 4]-Djerba (Melita aéroport) pour le 12 août 2022, que l’accès au vol initial leur a été refusé et que le vol de remplacement TU655 est arrivé à destination à 21h58 avec plus de 8 heures de retard. Ils soutiennent que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR qui n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal in limine litis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’ancien article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le conseil d’Etat a annulé cette obligation par son arrêt du 22 septembre 2022.
En l’espèce, la requête ayant été enregistrée le 6 décembre 2022, celle-ci est recevable avec ou sans tentative préalable de conciliation.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [O] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [O], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que les requérants sont arrivés à destination avec de plus de 3 heures, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie.
En considération de ces éléments, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d'une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant.
En l’espèce, le requérant, qui procède par voie d’affirmation, n’apportent aucun élément établissant un abus du défendeur ou un préjudice spécifique autre que celui indemnisé par le Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Il y a donc lieu de débouter les requérants de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
La requérante a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête enregistrée le 6 décembre 2022 par Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B],
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] la somme de 400 euros chacun, soit la somme globale de 1200 euros, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 et pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] la somme totale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 janvier 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 23/00832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.