Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00129
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXB

O R D O N N A N C E N° 2025 - 137

du 14 Février 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [O] [Y]

né le 20 Juin 1986 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [S] [R], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur X se disant [O] [Y], de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans .

Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 14 décembre 2024 de Monsieur X se disant [O] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Y], pour une durée de vingt-six jours, dont l'appel a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 20 décembre 2024,

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la demande de levée de la mesure de rétention administrative déposée par Monsieur X se disant [O] [Y] le 31 décembre 2024,

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, dont l'appel a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 14 janvier 2025,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 février 2025 à 13h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 février 2025 à 13h29,

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Février 2025, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h58,

Vu les courriels adressés le 14 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2025 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 56.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur X se disant [O] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [O] [Y] né le 20 Juin 1986 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne, je comprends un peu le français, ça fait 63 jours que je suis en rétention, j'ai été présenté une seule fois devant les autorités consulaires, j'avais très mal aux dents ce jour je venais d'avoir l'intervention aux dents, j'ai parlé aux autorités, j'ai accepté qu'on relève mes empreintes, j'ai eu une intervention aux dents mais depuis je n'ai pas eu de nouvelles, je devais rester à l'hôpital mais il y avait une liste d'attente, j'ai encore mal aux dents. '

Compte tenu des éléments du dossier, le Magistrat délégué met dans le débat la question de la menace pour l'ordre public pouvant justifier cette troisième prolongation .

L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :

- Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de caractérisation de la délivrance des documents de voyage à bref délai : il s'agit d'une prolongation à titre exceptionnel, en raison de l'absence de caractérisation de la délivrance des documents de voyage et ne démontre pas non plus la menace à l'ordre public, cette demande de 3ème prolongation doit être déclarée irrecevable,

- Défaut de diligence de la Préfecture : depuis le 8 janvier 2025, date à laquelle il a été présenté devant les autorités algériennes, la préfecture n'a pas relancé les autorités, preuve du défaut de diligence de la Préfecture, rien n'est démontré que dans les prochains jours Monsieur [Y]

- Sur la menace à l'ordre public : lors de la première audience, le représentant de la Préfecture, bien conscient de la faiblesse de la requête, il est venu également se rattacher à la menace à l'ordre public. Etre défavorablement connu des services de polices ne veut pas dire condamné, il n'y a pas dans le dossier de trace de mentions dans le casier judiciaire de Monsieur [Y] [O].'

Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur X se disant [O] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à rajouter. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Février 2025, à 11h58, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Février 2025 notifiée à 13h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

L'article L.742-5 du CESEDA permet la prolongation exceptionnelle de la rétention notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai ou que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, les diligences effectuées par l'administration démontrent une perspective réelle d'obtention des documents de voyage à bref délai. En effet, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 15 décembre 2024, l'intéressé a été présenté au consulat le 8 janvier 2025 et une procédure d'identification est en cours auprès d'Alger. Le délai observé depuis cette saisine reste compatible avec les délais habituels de traitement de tels dossiers par les autorités consulaires.

L'administration a accompli les démarches nécessaires avec célérité, ayant sollicité l'identification de l'intéressé auprès des autorités consulaires de trois pays, procédé à sa présentation devant les autorités algériennes et effectué un suivi régulier du dossier. Le délai de traitement observé ne résulte pas d'une carence de l'administration mais des nécessités de la procédure d'identification en cours.

En outre, comme sollicité par le Préfet lors de la première audience, le maintien en rétention est justifié par la menace grave pour l'ordre public que constitue l'intéressé, celui-ci ayant été signalé à six reprises entre 2021 et 2024 pour des faits de vol en réunion, de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, démontrant une délinquance installée et persistante.

La décision déférée ne peut qu'être confirmée.

SUR LE FOND

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 15h32

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.