Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00122
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKIW

AFFAIRE : [B] C/ [J], [R]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [E] [B]

née le 13 Décembre 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] [U] [J]

née le 17 Mai 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [G] [R]

né le 26 Septembre 1978 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

Déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [Y] [J] et M. [C] [R] à Mme [E] [B] le 28 avril 2023,

Constaté par conséquent que le bail conclu entre Mme [Y] [J] et Mme [E] [B] est résilié depuis le 31 octobre 2023,

Ordonné en conséquence à Mme [E] [B] de libérer les lieux situés à [Adresse 9] et de restituer les clés dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour Mme [E] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [J] pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamné Mme [E] [B] à payer à Mme [Y] [J] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel jusqu'à la libération effective des lieux,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [E] [B] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 5 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice des 21 et 28 août 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière, Mme [E] [B] a fait assigner Mme [Y] [J] et M. [C] [R] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [E] [B], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 11 juin 2024 rendu par le juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes,

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles

Dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Débouter Mme [Y] [J] et M. [C] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'endroit de Mme [E] [B].

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Y] [J] et M. [C] [R] sollicitent du premier président, de :

Dire et juger que Mme [B] n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie pas ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

En conséquence

Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [B]

En tout état de cause

Dire et juger que les demandes de Mme [B] ne sont absolument pas justifiées

En conséquence

Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Condamner Mme [B] en paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, Mme [E] [B], représentée par Me Philippe Pericchi substitué par Me Nicole Dorier-Sammut, a déclaré se désister de la présente instance.

Mme [Y] [J] et M. [C] [R], représentés par Me Marie-Camille Chevenier, substituée par Me Emma Ruiz, ont déclaré accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse à la procédure, l'acceptation de ce désistement par les défendeurs et l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de la demanderesse, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 385, 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'instance de Mme [E] [B],

Constatons l'acceptation de ce désistement par Mme [Y] [J] et M. [C] [R],

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Douai · 24/02583

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur l'existence d'un bail verbal entre Mme [L] [O] [E] et Mme [T] [J] Conformément aux dispositions de l'article 1717 du code civil, l'on peut louer ou par écrit ou verbalement sauf en ce qui concerne les biens ruraux' Le bail verbal est l'accord par …

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/02565

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION Sur les conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2026 par Mme [X] [F] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 25/01646

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/01324

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que Me Anne-Cécile NAUDIN, avocate de Monsieur [X], [D] [C], nous informe par message RPVA le 04 mars 2026, qu'elle n'entend pas signifier la déclaration d'appel et régulariser le timbre fiscal ; Attendu que Me [Z] [V], nous notifie que Monsieur [X], […

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.