Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00141
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLVU

AFFAIRE : [Y] C/ [G]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [Z] [Y]

né le 08 Février 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G]

né le 13 Janvier 1950 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [X] [G] la somme de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021 ;

Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [Z] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice ;

M. [Z] [Y] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 14 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, M. [Z] [Y] a fait assigner M. [X] [G] devant le premier président, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé puisque le tribunal a rendu une décision en violation des textes en vigueur tenant l'absence de créance au profit de M. [G] du fait de la vente de son véhicule puisqu'il a procédé au remboursement des sommes effectivement versées par l'acquéreur du véhicule. Il prétend donc que la dette était éteinte préalablement à la saisine de la juridiction de première instance.

Il indique par ailleurs que M. [G] échoue dans l'obligation qu'il lui est faite de démontrer l'existence d'une créance.

Il fait valoir également que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle dans la mesure où l'aggravation des dettes exigibles par l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure de surendettement à son encontre, caractérisant une situation irrémédiablement compromise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [X] [G] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Débouter M. [Y] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamner M. [Y] [R] à payer et porter à M. [X] [G] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [G] soutient l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision contestée arguant que si contrairement aux dispositions de l'article 1373 du Code civil, la reconnaissance de dette n'est pas signée par M. [Y] et ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres, pour autant les échanges de mails entre les parties sont autant de commencements de preuve par écrit qui permettront au Tribunal de constater l'existence de sa créance.

Il soutient aussi l'absence de conséquences manifestement excessives considérant que M. [Y] cherche exclusivement à travers la présente procédure à gagner du temps pour tenter d'organiser son insolvabilité alors même qu'il est propriétaire d'un immeuble en cours de saisie judicaire, et qu'il est donc urgent de lui permettre de sécuriser sa créance en rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 23 juin 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.

Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

Monsieur [Z] [Y] soutient se trouver dans une situation financière précaire et que l'exécution de la décision déférée pourrait entraîner l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Il produit à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire un procès-verbal de saisie-vente (en exécution de la décision déférée) une décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2024 qui ordonne le report de la vente par adjudication d'un immeuble lui appartenant. Il n'est cependant produit aucune pièce financière permettant de justifier qu'il se trouve dans une situation précaire puisque sa situation personnelle financière est inconnue de la même manière que les charges qu'il peut avoir éventuellement à supporter.

Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [Z] [Y], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable tenant les circonstances de la cause et l'équité de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [Y] supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [Z] [Y] de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 23 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.