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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00172
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMYH

AFFAIRE : SA Société publique locale AGATE RITOIRE) C/ S.A.S. LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

SA Société publique locale AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE)

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 752.100.461

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDERESSE

LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE

inscrite au RCS sous le n° 889 474 326

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE du LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 9 octobre 2024, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Animations du Champ de Foire ;

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (parcelles cadastrées section KL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sises [Adresse 7]) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant trois mois, à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Animations du Champ de Foire ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire à payer à la SPL Agate une somme provisionnelle de 4.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à libération des lieux ;

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire à payer à la SPL Agate une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire aux dépens.

Par déclaration du 15 octobre 2024, la SAS Les Animations du Champ de Foire a interjeté appel de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, la Société publique locale Agate Ritoire (ci-après la SPL Agate Ritoire), intimée, a fait assigner la SAS Les Animations du Champ de Foire devant le premier président de la Cour d'appel, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :

Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Nîmes de la procédure d'appel introduite par déclaration d'appel du 15 octobre 2024 par la SAS Animations du Champ de Foire et enregistrée sous le n° RG 24/03305,

Condamner la SAS Animations du Champ de Foire à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Animations du Champ de Foire aux dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, la SPL Agate Ritoire soutient que la SAS Les Animations du Champ de Foire n'a pas exécuté la décision querellée, et que celle-ci ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ni que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SAS Les Animations du Champ de Foire, appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Débouter la SPL Agate de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SPL Agate à payer la somme de 2 000 € à la SAS Les Animations du Champ de Foire en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, la SAS Les Animations du Champ de Foire soutient avoir exécuté partiellement la décision puisqu'elle a quitté les lieux à la fin du mois d'octobre 2024, étant précisé que cette expulsion s'est faite sous la contrainte de l'exécution provisoire et de la menace d'une liquidation d'astreinte qui ne lui laissait aucune alternative.

Elle ajoute que, pour l'aspect indemnitaire, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ayant été expulsée de son local commercial où elle exploitait son activité de champ de foire qu'elle ne peut pas redéployer ailleurs sans être indemnisée par son bailleur la SPL Agate. Elle indique par ailleurs avoir diligenté une procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire reconnaître l'existence de son bail commercial, et que cette instance, actuellement en cours, permettra d'obtenir le versement d'une indemnité d'éviction à la charge du bailleur.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

-Sur la radiation de l'affaire :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.

L'ordonnance de référé a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Animations du Champ de Foire ;

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (parcelles cadastrées section KL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sises [Adresse 7]) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant trois mois, à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Animations du Champ de Foire ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire à payer à la SPL Agate une somme provisionnelle de 4.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à libération des lieux ;

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire à payer à la SPL Agate une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la SAS Animations du Champ de Foire aux dépens.

Il n'est pas contesté que la SAS animations du champ de foire a quitté les lieux objet du bail non renouvelé à la fin du mois d'octobre 2024. Ce faisant elle a donc exécuté une partie de la décision déférée.

Il demeure conformément à l'ordonnance de référé du 9 octobre 2024 à régler les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, de l'astreinte et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS les animations du champ de foire indique ne pas pouvoir régler les sommes mises à sa charge en l'état de l'arrêt de son activité liée à son expulsion.

Il n'est produit aucune pièce venant justifier les difficultés de la société à pouvoir honorer le paiement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé, en l'absence d'éléments comptables, il est impossible de dire que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives ou encore que la SAS les animations du champ de foire est dans l'impossibilité d'exécuter cette partie de la décision.

En conséquence de quoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 24 /3305 du rôle de la cour.

Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24 /3305 du répertoire général du rôle de la cour,

RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.