Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/14384
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006177
APPELANTES
S.A.S. NJJ HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 520 230 590
S.A.S. NJJ PRESSE SUD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 857 284
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. NETHYS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2] ( BELGIQUE)
inscrite à la [Adresse 4] sous le numéro 0465 607 720
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme de droit belge Nethys exerce des activités principalement dans le secteur de l'énergie et des télécommunications. Dans le cadre de la diversification de ses activités, la société Nethys a acquis l'intégralité des actions de la société L'Avenir Développement (la société AD), elle-même détentrice d'une participation de 33,9 % du capital et des droits de vote de la société Groupe Nice-Matin et de 11 % du capital social et des droits de vote de la société La Provence.
Aux termes d'un contrat en date du 12 juillet 2019, la société Nethys a cédé à la SAS NJJ Holding 51% du capital social de la société AD et 51% d'une créance qu'elle détenait sur la société AD.
Les prix étaient fixés à 1.453.500 € pour la cession des actions et 12.673.500 € pour la cession de la créance, soit un prix de cession total de 14.127.000 €.
Le contrat prévoyait que le prix de cession pourrait faire l'objet d'ajustements en fonction des deux paramètres suivants :
- l'évolution de la Dette Nette de la société AD (« Ajustement DN ») ;
- le montant des sommes payées aux journalistes du Groupe Nice-Matin qui feraient valoir leurs droits au titre de la mise en 'uvre de la clause de cession (« Ajustement Clause de Cession).
L'article 5 du contrat stipulait que l'acquéreur payerait au cédant, au plus tard le 15 juillet 2019, une fraction du prix de cession d'un montant de dix millions d'euros, correspondant à 70,78 % du prix de cession des actions et 70,78 % du prix de cession des créances, et que le paiement du solde du prix de cession, diminué ou augmenté du montant de l'Ajustement DN et diminué du montant de l'Ajustement Clause de cession, selon les cas, devrait intervenir dans les quinze jours suivant la notification de la Clause de Cession acceptée par le Cédant, l'accord des parties sur la Notification Clause de Cession ou la détermination par l'expert de l'Ajustement Clause de Cession, c'est-à-dire en substance à l'issue d'une période de douze mois suivant la prise de contrôle par la société AD du Groupe Nice-Matin.
Il était, en outre, précisé à l'article 9, que la société Nethys s'engageait à indemniser l'acquéreur en cas d'inexactitude des déclarations et garanties du cédant.
La cession est intervenue concomitamment à la signature du contrat, et la société NJJ Holding a procédé, ce même jour, à un premier règlement de 10.000.000 €.
Le 30 décembre 2019, les droits et obligations de la société NJJ Holding au titre du contrat ont été cédés à la société NJJ Presse Sud. En vertu de l'article 16 du contrat, la société NJJ Holding est restée tenue solidairement avec la société NJJ Presse Sud du paiement du solde du prix de cession.
Le 26 juin 2020, la société AD a acquis le contrôle de la société Groupe Nice-Matin.
Le 19 novembre 2020, les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud (les sociétés NJJ) ont adressé à la société Nethys une lettre valant Notification de Réclamation « à titre conservatoire », en lui indiquant qu'elles entendaient mettre en 'uvre la garantie contractuelle, à défaut d'avoir été informées que la société AD s'était portée fort, par courriers des 28 juin et 12 septembre 2017, du paiement de compléments de rémunération par le Groupe Nice-Matin à deux de ses anciens dirigeants, MM. [Z] [O] et [B] [U].
Par courrier du 8 mars 2021, la société Nethys a contesté la Notification de Réclamation, au motif que la société NJJ Holding avait été informée avant la conclusion du contrat de cession de l'existence des engagements pris par la société AD aux termes des courriers des mois de juin et septembre 2017.
Entre-temps, le 7 janvier 2021, le prix avait diminué de la somme de 211.578,53 € au titre de l'Ajustement DN, par accord des parties, ramenant ainsi le solde à 3.915.421,47 €.
Le 15 juillet 2021, les sociétés NJJ ont adressé à la société Nethys la « Notification de la Clause de Cession » visée à l'article 4.3 du contrat de cession, en indiquant qu'elles procéderaient au règlement de la somme de 3.335.421,47 € correspondant au prix de cession de 3.915.421,47 € diminué de la somme de 10.000.000 € déjà payée, de celle de 211.578,53 € au titre de l'Ajustement DN, et de celle de 580.000 € au titre de la mise en 'uvre de la garantie (soit 400.000 € réglés à M. [O], le 7 janvier 2021 ajoutés à un montant estimatif de 180.000 € restant à payer M. [U]).
La société Nethys a répondu, aux termes d'un courrier du 23 juillet 2021, qu'elle acceptait l'évaluation du solde du prix de cession à hauteur de 3.915.421,47, tout en contestant la réduction de 580.000 €.
Le 29 juillet 2021, les sociétés NJJ ont procédé au paiement de la somme de 3.335.421,47 €.
Le 3 août 2021, la société Nethys a alors mis en demeure la société NJJ Holding de procéder au paiement de la somme de 580.000 € correspondant au solde du prix de cession.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte du 27 octobre 2021, la société Nethys a fait assigner en référé les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud devant le président du tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 580.000 €.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président a dit ne pas avoir lieu a référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond.
Selon jugement rendu le 1er juillet 2002, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer à la société Nethys la somme de 522.000,20 €, en réparation d'une perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2021,
- Condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer à la société Nethys la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud aux dépens.
Les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud ont formé appel du jugement, par déclaration du 28 juillet 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 26 janvier 2023, la société Nethys a interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 24 avril 2023, la SAS NJJ Holding et la SAS NJJ Presse Sud demandent à la Cour de :
« ' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2022, en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer la somme de 522.000,20 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2021,
- condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud à Payer à Nethys la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
- refusé d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud aux dépens, dont
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
' DEBOUTER Nethys de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour considérait que NJJ devait payer à Nethys
580.000,20 euros au titre du solde du Prix de Cession,
' PRONONCER la compensation entre les sommes dues au titre de la créance de mise en 'uvre de la garantie et celle du solde du Prix de Cession ;
En tout état de cause,
' ORDONNER à Nethys de restituer à NJJ Presse Sud la somme de 537.715,98 € payée le 7 octobre 2022 en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2022,
' CONDAMNER Nethys à payer à chacune des appelantes, NJJ Holding et NJJ Presse Sud, la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER Nethys aux dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 26 janvier 2023, la société anonyme de droit Belge Nethys demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1203, 1204, 1347-1 et suivants du code civil, de :
« ' RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société Nethys ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2022, en ce qu'il
a :
- condamné solidairement les sociétés NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer la somme de 522.000,20 euros ;
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
' DEBOUTER NJJ Holding et NJJ Presse Sud de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER solidairement NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer la créance de 580.000,20 euros correspondante au solde du Prix de Cession du Contrat de Cession, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2021 ;
' CONDAMNER solidairement NJJ Holding et NJJ Presse Sud à payer à Nethys la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement NJJ Holding et NJJ Presse Sud aux dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du prix de cession
Enoncé des moyens
Les sociétés NJJ relèvent, à titre liminaire, que le tribunal a statué ultra petita en accordant à la société Nethys des dommages et intérêts en compensation d'une perte de chance, alors que celle-ci sollicitait le paiement du solde de prix de cession. Elles contestent, en tout état de cause, avoir engagé leur responsabilité à l'égard de la société Nethys, en soulignant qu'elles n'ont commis aucune faute au titre de leur obligation de l'associer à la défense de la réclamation de MM. [O] et [U], et que les griefs tirés du caractère tardif de la Notification du 19 novembre 2020, de l'absence de Notification postérieure et de production aux débats des réclamations écrites des anciens dirigeants du Groupe Nice-Matin sont inopérants.
Elles s'opposent à la demande de paiement du solde du prix de cession, qu'elles estiment devoir être ajusté en fonction du montant de l'indemnisation prévue en cas de mise en 'uvre de la garantie, conformément aux articles 4.1 et 9.3 du contrat de cession. Elles considèrent, plus précisément, que le prix doit être diminué de la somme de 580.000 €, réglée au titre des engagements de la société AD à l'égard des deux journalistes, qui constituent une violation des déclarations et garanties consenties par la société Nethys. Elles répliquent qu'en l'absence de stipulation contraire, la garantie est applicable quand bien même elles avaient connaissance de l'engagement souscrit par la société AD au moment de la cession, que l'inexécution d'une promesse de porte-fort ne se résout pas nécessairement en dommages et intérêts, lesquels seraient à tout le moins équivalents au droit de créance du bénéficiaire, que le paiement des compléments de rémunération à MM. [O] et [U] a été effectué pour le compte de la société AD, et que le seuil de la garantie est effectivement atteint. Elles prétendent que la Réclamation du 19 novembre 2020 demeure valable, dans la mesure où l'absence de demande chiffrée est sanctionnée uniquement par l'allocation de dommages et intérêts, que la société Nethys avait connaissance des lettres d'engagement de la société AD et ne lui a jamais demandé de fournir des justificatifs, qu'en tout état de cause, elle n'a jamais fait valoir d'arguments permettant de contester cet engagement, que la demande d'un tiers ou le paiement effectif ne constitue pas une condition préalable de la Notification de Réclamation, et que, le caractère tardif de la Notification du 19 novembre 2020, à supposer qu'il soit avéré, n'est pas sanctionné par la déchéance de la garantie.
Subsidiairement, les sociétés NJJ demandent à la Cour de prononcer la compensation judiciaire entre la créance qu'elles détiennent au titre de la garantie et la créance de la société Nethys correspondant au solde du prix de cession.
La société Nethys prétend inversement que les premiers juges, qui avaient le pouvoir de requalifier le fondement juridique des prétentions, ont statué conformément à l'objet du litige, tout en soulignant que le tribunal a omis de se prononcer sur l'existence de sa créance portant sur le solde du prix de cession.
Elle prétend que les sociétés NJJ n'étaient pas fondées à déduire une quelconque somme du prix, qui s'élevait à 3.915.421,47 €. Ainsi, selon elle, les sociétés NJJ ne pouvaient prétendre invoquer la garantie, alors qu'elles avaient parfaitement connaissance, avant la signature du contrat, des promesses de porte-fort consenties par la société AD. Elle se prévaut également du caractère irrégulier de la Notification de Réclamation, faite « à titre conservatoire », faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article 10.1 du contrat, qui prévoit que la demande en paiement doit être chiffrée et faire l'objet de justificatifs ; elle ajoute que la Notification de Réclamation lui a été adressée après l'expiration du délai de trente jours ouvrés à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance du fait générateur, prévu par l'article 10.1 du contrat de cession, alors que les courriers de 2017 avaient été communiqués aux sociétés NJJ avant l'acte de cession, et que, de surcroît, celles-ci ont omis non seulement de l'associer à la défense de toute réclamation mais encore de la consulter préalablement à tout paiement, en violation des stipulations des articles 10.2 et 10.3 ; elle relève, à cet égard, qu'il n'existait aucun engagement de la société AD de payer les compléments de rémunération des journalistes, en soulignant que l'inexécution d'une promesse de porte-fort se résout uniquement en des dommages et intérêts et que les sociétés NJJ et le Groupe Nice-Matin ont, tout état de cause, réglés les compléments de rémunération de leur propre initiative. Elle fait valoir que le caractère irrégulier de la Notification de Réclamation, qui n'a été suivie d'aucune nouvelle notification, entraîne la déchéance de la garantie. Elle soutient, par ailleurs, que le seuil de déclenchement de la garantie de 500.000 € n'a pas été dépassé, dans la mesure où le montant de la somme de 400.000 € réglée au profit de M. [O], le 7 janvier 2021, était inférieur et que le paiement de la somme de 180.000 € à M. [U] est intervenu les 16 et 30 septembre 2021, soit après compensation avec le paiement du solde du prix de cession.
Enfin, la société intimée allègue que, même à supposer que la Notification de Réclamation ait été régulière, la compensation effectuée lors du paiement du solde du prix de cession reste dénuée de fondement juridique. Au surplus, selon elle, la compensation entre des créances suppose que celles-ci soient liquides, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la Cour
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, publié au Rapport).
En l'occurrence, le contrat de cession du 12 juillet 2019 comprend un article 8 intitulé « DECLARATIONS ET GARANTIES DU CEDANT», dans lequel est inséré un article 8.2 « Déclarations et garanties relatives à la Société » libellé dans les termes suivants :
« Le Cédant déclare et garantit à l'Acquéreur l'exactitude, à la Date de Réalisation, de chacune des déclarations suivantes :
(')
(d) Aucune personne ne bénéficie d'un droit (exerçable à la date des présentes ou dans le futur, éventuel ou non, émis ou non) ou titre donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société ou donnant droit à une créance à son encontre.
(')
(h) La société n'a consenti ni ne bénéficie d'aucun engagement hors bilan et n'a conclu aucun crédit-bail, mobilier ou immobilier.
(...)
(v) En tant que holding, la Société n'a pas d'activité commerciale et, hormis les conventions reprises à l'Annexe 8.2(v), elle n'est partie à aucune convention.
(')
(cc) La Société est partie aux pactes relatifs aux Filiales (le Groupe Nice-Matin et La Provence) tels qu'ils figurent en Annexe 8.2(cc) ainsi que leurs avenants, qui sont tous valables et en vigueur, à l'exception, pour Groupe Nice-Matin, de l'exercice des BSA2 qui sont devenus caducs depuis le 31 décembre 2018. La Société, le Cédant et tout Affilié du Cédant ne sont parties à aucun autre contrat ou convention concernant les Filiales, et n'ont pris envers quiconque aucun engagement relatif aux Filiales autres que ceux prévus dans ces pactes, à l'exception, pour La Provence, de la lettre en date du 9 avril 2019. Les options de rachat des actions Groupe Nice-Matin et La Provence stipulées au bénéfice de la Société dans ces pactes sont valides et pourront être exercées par la Société dans les conditions prévues par ces pactes.
(...) ».
Les sociétés NJJ produisent deux courriers adressés respectivement à M. [O], le 28 juin 2017, et à M. [U], le 12 septembre 2017, par la société AD, ayant un objet intitulé « Promesses de porte-fort de la société L'AVENIR DEVELOPPEMENT au nom et pour le compte du groupe NICE-MATIN », dont il résulte que la Société s'est portée-fort auprès des deux journalistes du versement de compléments de rémunération, correspondant à :
- une somme 400.000 €, pour M. [O], et 300.000 € pour M. [U], à compter de la date de prise de contrôle majoritaire de la société Avenir Développement ;
- un bonus supplémentaire de 200.000 € chacun, sous réserve que certains objectifs du [Adresse 6] soient atteints et que la société AD soit devenue actionnaire majoritaire du groupe Nice-Matin à la date du 1er janvier 2020.
Il n'est pas contesté que l'existence de ces promesses de porte-fort n'a fait l'objet d'aucune déclaration du cédant, dans le contrat. Or, quand bien même le porte-fort ne peut être condamné à exécuter l'obligation à la place du tiers, il n'en demeure pas moins qu'il est susceptible de devoir indemniser le bénéficiaire du préjudice subi par cette inexécution. Aussi, contrairement à ce que soutient la société Nethys, ces promesses de porte-fort engendraient des obligations à la charge de la Société « donnant droit à une créance à son encontre », de même qu'elles constituaient un « engagement » à l'égard des deux journalistes, entrant dans la définition des articles 8.2(d), 8.2(h),8.2(v) et 8.2(cc) du contrat, ce dont il résulte que les déclarations de la société Nethys étaient incomplètes. Il importe peu, à cet égard, que la société AD n'ait fait l'objet d'aucune condamnation à payer des dommages et intérêts ni que les sociétés NJJ aient pris l'initiative de payer aux journalistes leurs compléments de rémunération, étant souligné qu'il est justifié en tout état de cause, au vu d'une attestation de M. [O], que celui-ci a sollicité l'exécution de l'engagement dont il était le bénéficiaire, cependant que le témoignage de M. [U], décédé en cours de procédure, n'a pu être produit.
Les sociétés NJJ versent aux débats des relevés de compte établissant qu'elles ont réglé par virements la somme de 400.000 € à M. [O], le 7 janvier 2021, et celle de 155.000 € à M. [U], le 16 septembre 2021, ainsi qu'un extrait du compte de la société AD révélant que le paiement de ces sommes a donné lieu à une créance en compte courant à leur profit, de sorte que le moyen tiré de l'absence de paiement par la société AD est inopérant.
L'article 9 du contrat de cession, intitulé « INDEMNISATION PAR LE CEDANT » stipule :
« 9.1 Responsabilité du Cédant
A compter de la Date de Réalisation et sous réserve des stipulations du Contrat de Cession, en cas d'inexactitude d'une quelconque des déclarations faites par le Cédant à l'Article 8, le Cédant s'engage à indemniser, sous forme de réduction du Prix de Cession, l'Acquéreur de tout préjudice, coût, passif, charge, dommages et intérêt (et frais raisonnables de conseils) à la charge de l'Acquéreur, de la Société ou des Filiales qui ne serait pas survenu si lesdites déclarations avaient toutes étaient exactes (un Préjudice)
(').
L'article 10 « GESTION DES RECLAMATIONS » prévoit que :
« 10. 1 Notification de Réclamation
Si l'acquéreur a connaissance de tout fait générateur susceptible de donner lieu à une Réclamation à l'encontre du Cédant, ledit fait générateur devra être notifié au Cédant en temps utile et au plus tard dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés (sauf si les circonstances dictent un délai plus court) après que l'Acquéreur a eu connaissance dudit fait générateur (la Notification de Réclamation).
La Notification de Réclamation devra décrire les fondements sur lesquels elle se base, la nature du Préjudice allégué, et comprendre une estimation du Préjudice et du montant indemnisable (ce montant devant être transmis en temps utile s'il n'est pas connu lors de la remise de la Notification de Réclamation).
Le non-respect par l'Acquéreur des stipulations des deux paragraphes ci-dessus (en ce compris du délai visé au premier paragraphe de l'Article 10.1) ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts au Cédant ou la réduction (ou la suppression) du montant de toute indemnisation à hauteur du préjudice causé au Cédant du fait de ce non-respect.
Les documents nécessaires au Cédant afin d'apprécier le bien-fondé de la Réclamation ou le montant du Préjudice en possession de l'Acquéreur, de la Société ou de la Filiale concernée seront mis à la disposition du Cédant ou de ses conseils, à la demande du Cédant.
10.2 Réclamation d'un tiers
En cas de Réclamation résultant de ou en lien avec la réclamation d'un tiers :
(a) l'Acquéreur devra associer le Cédant à la défense de cette réclamation, lui donner accès aux informations et documents pertinents en lien avec cette réclamation et la procédure, et prendre en compte ses commentaires raisonnables (pour autant qu'ils soient conformes à l'intérêt social de la Société ou de la Filiale concernée) ;
(')
10.3 Limitation des dommages
En cas de Préjudice, l'Acquéreur s'engage à coopérer avec le Cédant pour que soient prises toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences dudit Préjudice ou en prévenir la réalisation (en ce compris initier avec diligence et de bonne foi une procédure éventuelle contre un tiers afin d'être indemnisé des conséquences dudit Préjudice) (...) ».
L'article 12.2.1 stipule que :
« Le Cédant n'aura pas d'obligation de paiement d'une indemnisation fondée sur les déclarations et garanties prévues par l'Article 8.3, tant que le montant total cumulé auquel l'Acquéreur peut prétendre au titre des Préjudices n'excèdera pas globalement un seuil de cinq cent mille (500.000) euros (le [Localité 8]), étant entendu que ce montant constitue un seuil de déclenchement et non une franchise (') ».
Enfin, l'article 12.2.3 précise :
« Les articles 12.2.1 et 12.2.2 ne sont pas applicables à l'obligation de paiement d'une indemnisation fondée sur les déclarations et garanties prévues par les Articles 8.1, 8.2(a), 8.2(b) et 8.2(c) pour lesquels tout Préjudice est indemnisable à compter du premier euro, sans application d'un seuil, d'une franchise ou d'un plafond. »
Les sociétés NJJ ne contestent pas qu'il leur avait été donné connaissance, avant la conclusion du contrat de cession, des promesses de porte-fort de la société AG, formalisées aux termes des courriers adressés aux journalistes, les 28 juin et 12 septembre 2017, tout en soulignant qu'elles n'en avaient jamais été informées spécifiquement. Elles expliquent qu'elles avaient ainsi reçu communication des conclusions dans le cadre d'une procédure de tierce-opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 6 mars 2019, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe Nice-Matin, mais que leur attention n'avait pas porté sur les engagements auxquels il était fait référence.
Ainsi qu'il a été dit, l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, s'il est susceptible d'être sanctionné, notamment au titre de l'engagement de la responsabilité civile de son auteur, ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations du contrat. Dès lors, comme le font valoir les sociétés NJJ, la circonstance qu'elles aient pu avoir connaissance du passif au moment de la cession n'est pas de nature à faire échec à la mise en 'uvre de la garantie, faute de stipulation contractuelle contraire. Le moyen sera donc écarté.
C'est en vain également que la société Nethys prétend que le seuil de 500.000 € prévu par l'article 12.2.1 du contrat n'aurait pas été atteint, alors que « le montant total cumulé auquel l'Acquéreur peut prétendre », au titre de la mise en 'uvre de la garantie, est de 555.000 €.
Il est exact que le délai de notification de trente jours ouvrés imparti par l'article 10.1 du contrat de cession, commençant à courir à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance du fait générateur, n'a pas été respecté. La Notification de Réclamation n'en demeure pas moins valable, dans la mesure où l'article 10.1 prévoit que le non-respect de ce délai ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts ou la réduction (ou la suppression) du montant de toute indemnisation à hauteur du préjudice causé au cédant, ce que celui-ci ne sollicite pas.
La lettre de Notification de Réclamation, en date du 19 novembre 2020, que les sociétés NJJ ont indiqué avoir été adressée « à titre conservatoire » ne contient, par ailleurs, aucune précision chiffrée, les cessionnaires ayant indiqué à la société Nethys qu'elles entendaient être indemnisées dans les conditions prévues au contrat, et que ce courrier serait suivi de leur estimation du préjudice, pour le cas où les compléments de rémunération devraient effectivement être payés. L'article 10.1 prévoit, pour autant, que le « montant indemnisable » devra être transmis en temps utile s'il n'est pas connu lors de la remise de la Notification de réclamation, ce qui était le cas au jour de l'envoi de la Notification de Réclamation, date à laquelle les compléments de rémunération n'avaient pas encore été réglés aux journalistes. En tout état de cause, l'obligation de communiquer une estimation chiffrée du préjudice est sanctionnée, de la même façon, uniquement par des dommages et intérêts ou la réduction du montant de l'indemnisation.
Il ne peut non plus être reproché aux sociétés NJJ d'avoir omis de transmettre les documents nécessaires afin d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ou le montant du préjudice allégué, dans la mesure où l'article 10.1 prévoit que ces justificatifs doivent être communiqués, à la demande du cédant, et que la société Nethys n'a jamais sollicité l'acquéreur à cette fin.
Force est de constater que la société Nethys a attendu le 8 mars 2021, soit près de quatre mois après réception de la Notification de Réclamation, pour adresser une réponse aux sociétés NJJ. Dans cette lettre, elle contestait le bien-fondé de la réclamation, au seul motif de la connaissance antérieure de l'acquéreur des engagements pris par la société AD au jour de la signature du contrat de cession. Elle ne justifie pas qu'elle aurait indiqué, en temps utile, qu'elle entendait contester la validité des titres, de sorte qu'elle apparaît mal fondée à leur faire grief d'avoir omis de l'associer à la défense de toute réclamation ou de la consulter préalablement à tout paiement. A cela s'ajoute que la société intimée ne peut utilement se prévaloir de la déchéance de la garantie, une telle sanction n'ayant pas été prévue par les articles 10.2 et 10.3.
En tout état de cause, la société Nethys n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts, que ce soit dans le cadre de la procédure de première instance ou en cause d'appel, où elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle n'allègue ainsi aucun préjudice causé par l'attitude prétendument fautive des sociétés NJJ, et sollicite uniquement leur condamnation à lui payer le solde du prix prévu au contrat. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes à payer à la société Nethys des dommages et intérêts en compensation d'une perte de chance.
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la Notification de Réclamation du 19 novembre 2020 satisfait aux conditions prévues par l'article 10.1 du contrat, peu important que les sociétés NJJ ait cru utile de préciser qu'elle était effectuée « à titre conservatoire », sans qu'il ait été nécessaire de la réitérer. Comme le soulignent les sociétés NJJ, ces stipulations prévoient que la Réclamation doit être notifiée lorsque l'acquéreur a connaissance du « fait générateur susceptible de donner lieu à une Réclamation », la demande d'un tiers ou le paiement effectif n'étant pas érigés eux-mêmes en condition préalable. Les sociétés NJJ ont, par la suite, clairement indiqué, aux termes de la Notification de la Clause de Cession, adressée à la société Nethys, le 15 juillet 2021, qu'elles entendaient diminuer le prix de cession de la somme de 580.000 €, définitivement arrêtée au titre de la mise en 'uvre de la garantie, après avoir réglé directement leurs compléments de rémunération aux journalistes.
Ainsi qu'il a été exposé, les sociétés NJJ justifient, plus précisément qu'elles se sont acquittées, après la Notification de Réclamation, de la somme de 400.000 € auprès de M. [O], et de celle de 155.000 € auprès de M. [U], en conformité aux engagements souscrits. La société Nethys, qui ne les a pas contestés, ne fait état d'aucun élément concret tendant à démontrer que les compléments de rémunération versés auraient pu, en réalité, être réduits. Il s'ensuit que les sociétés NJJ sont, de la sorte, fondées à invoquer une créance d'indemnisation à hauteur de 555.000 € dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie.
Le prorata de 25.000 € réglé à M. [U] à titre d'indemnité transactionnelle a, en revanche, été réglé directement par la société Groupe Nice-Matin, de sorte que les sociétés NJJ ne peuvent revendiquer aucune créance à ce titre.
L'article 4.1 du contrat de cession stipule que « Le Prix de Cession (réduit ou augmenté de l'Ajustement DN et/ou réduit de l'Ajustement Clause de Cession, le cas échéant) sera total et définitif entre les Parties et ne donnera lieu à aucun autre ajustement (sauf conformément à l'Article 9.3 le cas échéant) ».
L'article 9.1 ajoute : « A compter de la Date de Réalisation et sous réserve des stipulations du Contrat de cession, en cas d'inexactitude d'une quelconque des déclarations faites par le Cédant à l'Article 8, le Cédant s'engage à indemniser, sous forme de réduction du Prix de Cession, l'Acquéreur de tout préjudice, coût, passif, charge, dommages et intérêt (et frais raisonnables de conseils) à la charge de l'Acquéreur, de la Société ou des Filiales qui ne serait pas survenu si lesdites déclarations avaient toutes été exactes ».
L'article 9.3 précise, au titre de l'indemnisation par le Cédant, prévue par l'article 9, que « Les Parties conviennent que tout paiement qui serait fait par le Cédant à l'Acquéreur en application du présent Article sera considéré comme une réduction du Prix de Cession et traité comme tel d'un point de vue comptable et fiscal. »
L'article 11 « PAIEMENTS » prévoit que « Le Cédant paiera les sommes dues à l'Acquéreur en vertu de l'Article 9 dans un délai de trente (30) jours à compter de l'une des dates suivantes :
(i) Lorsque la Réclamation résulte de ou est en lien avec une réclamation d'un tiers, la première des dates suivantes :
a) la date de l'acceptation expresse et écrite par le Cédant de la Réclamation concernée ;
b) la date d'un accord transactionnel établi entre le Cédant et l'Acquéreur ;
c) la date de réception par le Cédant de la notification envoyée par l'Acquéreur attestant et joignant tout document justificatif approprié par le paiement du Préjudice y relatif est devenu exigible en application d'une décision exécutoire et devenue définitive ou d'une transaction autorisée conformément aux stipulations de l'article 10.2 (') ».
Par hypothèse, le cédant n'a, en l'occurrence, effectué aucun paiement, de sorte que les sociétés NJJ ne sont pas fondées à se prévaloir du bénéfice de la réduction du prix, qui ne pourra, en application de l'article 9.3, être considéré comme tel que d'un point de vue comptable et fiscal.
Les sociétés NJJ seront donc condamnées à payer solidairement à la société Nethys la somme de 580.000,20 € au titre du solde du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de la mise en demeure.
Selon l'article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En application de l'article 1348-1 du même code :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »
Les sociétés NJJ disposent d'une créance au titre de la garantie, d'un montant de 555.000 € distincte de celle du solde du prix de cession.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des sociétés NJJ et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la restitution des sommes versées par les sociétés NJJ
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés NJJ portant sur la condamnation de la société Nethys à leur rembourser la somme versée à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Nethys succombant essentiellement au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société Nethys aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître François Teytaud. Il apparaît également équitable de condamner la société Nethys à payer aux sociétés NJJ la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS NJJ Holding et la SAS NJJ Presse Sud à payer solidairement à la SA de droit belge Nethys la somme de 580.000,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, au titre du solde du prix de cession,
CONSTATE que la SAS NJJ Holding et la SAS NJJ Presse Sud détiennent à l'encontre la SA de droit belge Nethys une créance de 555.000 € au titre de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS NJJ Holding et la SAS NJJ Presse Sud portant sur la restitution de la somme réglée à la SA de droit belge Nethys en exécution du jugement,
CONDAMNE la SA de droit belge Nethys aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître François Teytaud,
CONDAMNE la SA de droit belge Nethys à payer à la SAS NJJ Holding et la SAS NJJ Presse Sud la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/14384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.