Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00812
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00812 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZKY

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5],

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [X] [V]

né le 30 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dit être né le 30 mai 1997 lors de l'audience

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence,

et de Mme [E] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 février 2025, à 15h06 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2025 à 17h01 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 février 2025, à 21h20, par le préfet de la Seine-[Localité 5] ;

- Vu l'ordonnance du jeudi 13 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues le 13 février 2025 à 18h06 par le conseil de M. [X] [V] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- par visioconférence, de M. [X] [V], assisté de son conseil qui renonce aux trois moyens d'incident de procédure figurant dans l'acte d'appel sous les n° I - II et III et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur les appels du procureur de la République et du préfet de la Seine [Localité 4]

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu'il a considérée comme irrégulière au motif d'un défaut de diligences en raison de l'annulation du rendez-vous consulaire du 5 février alors que l'annulation du rendez-vous est due à un défaut d'escorte disponible pour ce jour, un procés-verbal figure en procédure du 5 février 2025 indiquant l'impossibilité " compte tenu du manque d'effectif ", difficulté insurmontable dont rien ne permet d'établir qu'elle était anticipable ; en tout état de cause, l'administration, alors que l'étranger était en fin de première prolongation, a fait promptement diligence pour remédier à cette difficulté et obtenir une nouvelle date de rendez-vous consulaire très proche, puisqu'une date a été fixée 7 jours plus tard pour un rendez-vous consulaire le 12 février ; aucun défaut de diligence n'est donc caractérisé ; le conseil de l'étranger et son client indique que le rendez-vous du 12 février ne s'est pas tenu et qu'un nouveau rendez-vous est fixé le 26 février, ils indiquent même qu'aucun rendez-vous n'était en réalité prévu le 12 février, or dans la procédure, rien ne permet d'affirmer que le rendez-vous du 12 février n'existait pas puisque le magistrat dans son ordonnance retient, comme il en est justifié en procédure,'une nouvelle audition consulaire a été programmée le 12 février 2025 à 14h30", le juge rendant sa décision le 12 février à 15h06, rien ne permet de mettre en doute la motivation du premier juge et la mention au registre ; il y a lieu de retenir encore que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; le moyen ne pouvait e-t ne peut qu'être rejeté et, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS le moyen de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [V] pour une durée de trente jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général L'interprète

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.