Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/01070
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : 24/01070 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQN5

APPELANTE

La société Garage SCAPOL, société à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME

Monsieur [N] [J], né le 12 janvier 1975 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Le onze février deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL Garage SCAPOL du 03 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 27 décembre 2024 par le greffe à la SARL Garage SCAPOL, appelante, celle-ci n'ayant pas conclu conformément à l'article 908 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La SARL Garage SCAPOL est condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ;

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 03 juillet 2024 par la SARL Garage SCAPOL à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;

Condamnons la SARL Garage SCAPOL aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.