Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00013
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°22

IM

---------------

Copie exécutoire délivrée à

- ME VERGIER

le 13.02.2025

Copie authentique délivrée à

- [F]

le 13.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 février 2025

N° RG 24/00013 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 2, rg 21/00064 de la Cour d'Appel de Papeete du 11 janvier 2024 ;

Sur requête en opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mars 2024 ;

Appelant :

[V] [F], né le 10 juillet 1974 à [Localité 2] en Nouvelle Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant conclu ;

Intimée :

La Sas SOCIMAT, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de Papeete sous le n°95218 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Jean-michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2024, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 11 décembre 2014 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination, statuant à nouveau de ce seul chef infirmé dit que M [V] [F] a subi une discrimination à raison de son état de santé, condamné la Sas Socimat à payer à M. [V] [F] la somme de 1 131 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour discrimination et de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par requête du 11 mars 2024, M [V] [F] a formé opposition à ladite décision.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, M. [F] demande la condamnation de la Sas Socimat à lui payer les sommes de 1 000 000 F CFP pour atteinte aux droits fondamentaux, 300 000 000 F CFP pour discrimination, 300 000 000 F CFP pour harcèlement moral et de condamner Me [R] à lui payer la somme de 500 000 000 F CFP dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Il fait valoir, en substance que de fausses pièces ont été produites par la Sas Socimat et son avocat, qu'il a été écarté des débats et ne peut être considéré comme comparant, qu'il y eu eu fraude procédurale de la part de son employeur.

Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2024, la Sas Socimat conclut à l'irrecevabilité de l'opposition, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement. Elle sollicite la somme de 226 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition

En application de l'article 354 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Devant la juridiction sociale, la procédure est sans représentation obligatoire te les parties peuvent se défendre elles même.

En, l'espèce, il résulte de l'arrêt et de l'aveu de M. [F] qu'il était bien comparant lors de l'audience, qu'il s'est défendu seul et que l'arrêt a été rendu contradictoirement.

L'opposition est donc irrecevable.

Sur l'article 407 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à 'l'intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'opposition irrecevable,

Condamne M. [V] [F] à payer à la Sas SOCIMAT la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [F] aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Michel Vergier.

Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.

La Greffière, La Présidente,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.