Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00620
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQG Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] a saisi le 23 avril 2023 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire à lui verser une somme totale de 7105,07 euros soit : - le remboursement de la somme de 6394 euros versée à tort au titre des cotisations des années 2009 à 2012, - 10 % de dommages intérêts pour préjudice moral et financier soit 639,40 euros, - le remboursement de la somme de 71,67 euros correspondant aux frais de saisie attribution faite à tort .
Les parties ont été appelées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [Z] [F] demande de condamner l’URSSAF à lui verser un montant total de 9531,98 euros incluant sa demande initiale de 7105,07 euros et les intérêts afférents aux sommes dues depuis 2009, 2010, 2011 et 2012, les frais bancaires et le préjudice.
L’URSSAF demande au Tribunal de déclarer le recours irrecevable et constater la prescription de remboursement des cotisations sociales.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [Z] [F] reçues le 28 novembre 2024, à celles de l'URSSAF reçues le 27 novembre 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le prononcé de la décision a été fixé au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’URSSAF soutient principalement que les demandes de Madame [F] sont irrecevables car celle-ci n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable et précise que Madame [F] a déjà saisi le pôle social des mêmes prétentions sur les mêmes fondements, que le tribunal les a rejetées par décision du 9 décembre 2022 au motif de l’absence de saisine préalable de la commission et que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Madame [F] fait valoir que l’URSSAF n’a pas pris en compte ses demandes de recalcul de ses cotisations depuis huit ans et ses demandes de médiation, qu’on ne lui a jamais dit qu’il fallait saisir la commission de recours amiable et qu’elle l’a déjà saisie en 2015.
L’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable avant toute saisine du Pôle Social, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il n’apparait pas que Madame [F] ait saisi préalablement la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de refus de sa demande de remboursement de cotisations. Le fait d’avoir fait plusieurs réclamations à ce titre auprès de l’URSSAF entre 2010 et 2012 ne la dispensait pas de ce recours préalable.
Par ailleurs il ressort de la décision définitive rendue par ce tribunal le 9 décembre 2022 que ce sont les mêmes demandes de remboursement des cotisations, d’indemnisation du préjudice et de remboursement des frais de saisie-attribution qu’avait déjà formulées Madame [F] et qu’elles ont été rejetées pour le même motif.
Ses demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Madame [F], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [F] ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/00620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.